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20/06/2006 | MONACO | N°377998

Monaco | Cour de révision, 20 juin 2006, T. D. c/ T. P. et L.


Abstract

Procédure pénale

Instruction - Fin d'information - Avis de fin d'information : article 213 et 178 du Code de procédure pénale - Maintien du pouvoir du magistrat instructeur, d'accomplir tous actes d'instruction (article 87 du Code de procédure pénale) même après expiration du délai de 15 jours, d'où absence de nullité d'un acte d'instruction passé ce délai - Ordonnance de règlement : article 214 du Code de procédure pénale entraînant dessaisissement du juge d'instruction

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, le 31 juillet 2002 les consorts

L. et P. T. ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de D. T. à qui il...

Abstract

Procédure pénale

Instruction - Fin d'information - Avis de fin d'information : article 213 et 178 du Code de procédure pénale - Maintien du pouvoir du magistrat instructeur, d'accomplir tous actes d'instruction (article 87 du Code de procédure pénale) même après expiration du délai de 15 jours, d'où absence de nullité d'un acte d'instruction passé ce délai - Ordonnance de règlement : article 214 du Code de procédure pénale entraînant dessaisissement du juge d'instruction

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, le 31 juillet 2002 les consorts L. et P. T. ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de D. T. à qui ils reprochaient d'avoir détourné des fonds dépendant de la succession de S. T. ; le 8 novembre 2002, le juge d'instruction a inculpé D. T. d'abus de confiance ; après divers actes d'instruction ce magistrat a, le 2 mars 2004, fait donner avis aux avocats des parties civiles et de l'inculpé du dépôt de dossier au greffe leur indiquant qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours, venant à expiration le 17 mars au soir, pour présenter d'éventuelles demandes d'actes ; par lettre du 24 mars, avant toute clôture du dossier, l'avocat des parties civiles a sollicité le blocage de tous les fonds que les époux D. T. pouvaient détenir à Monaco ; par ordonnance du 29 mars 2004 le magistrat instructeur a donné une délégation au Directeur de la Sûreté publique en complément des investigations précédemment réalisées par ses services ; au retour de cette délégation l'avocat de l'inculpé a sollicité du juge d'instruction la saisine de la chambre du conseil sur le fondement de l'article 209 du Code de procédure pénale aux fins d'annulation de la commission rogatoire du 29 mars 2004 en tant que cette mesure avait constitué une réponse positive à la demande d'acte faite par l'avocat des parties civiles le 24 mars 2004, postérieurement à l'expiration du délai imparti pour ce faire par l'article 178 du même code ; par lettre du 21 septembre 2005 le juge a rejeté cette demande ; sur appel de D. T. la chambre du conseil de la Cour d'appel a par arrêt du 15 décembre 2005 déclaré non fondée la requête tendant à la nullité de la commission rogatoire ;

D. T. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en vertu du principe selon lequel les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales l'article 87 du Code de procédure pénale, qui pose une règle générale, était inapplicable puisque, selon l'article 213, alinéa 2 de ce code, passé le délai de 15 jours prévu à l'article 178 le juge d'instruction avait l'obligation de communiquer le dossier au Procureur général et se trouvait dès lors dessaisi ; et alors, d'autre part, la commission rogatoire constituait bien une réponse à la demande des parties civiles puisqu'il était constant qu'en mettant la procédure en communication le juge d'instruction estimait que l'information lui paraissait terminée au sens de l'article 213 du Code de procédure pénale ; ainsi la Cour d'appel aurait dû annuler la commission rogatoire du 29 mars 2004 et ses actes d'exécution par application des articles 213, 178 et 91-1 dudit code ;

Mais les dispositions de l'article 213 du Code de procédure pénale n'impliquent nullement un dessaisissement du juge d'instruction et ne font dès lors pas obstacle à l'application de l'article 87 du même code ; la Cour d'appel a justement énoncé que sur le fondement de ce texte, le magistrat instructeur peut ordonner d'office l'accomplissement de tous actes d'instruction qu'il estime nécessaires ; qu'elle a encore à bon droit considéré que le dessaisissement du juge ne résulte que de l'ordonnance de règlement rendue par application de l'article 214 du Code de procédure pénale ; par ces seuls motifs la décision est légalement justifiée.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

* L'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil comme juridiction d'instruction le 14 décembre 2005 (R. 1405) ;

* Vu la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 décembre 2006 par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur pour Monsieur D. T., à l'encontre d'un arrêt rendu par la Chambre du Conseil (Instruction) de la Cour d'appel le 14 décembre 2005 ;

* Vu le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 34287 en date 23 décembre 2005, au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi et le récépissé de la Caisse des dépôts ;

* Vu la requête déposée le 3 janvier 2006 par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, au nom de D. T. en date du 3 janvier 2006, accompagnée de 10 pièces ;

* Vu l'avis délivré à la partie civile par le Greffe général, le 3 janvier 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;

* Vu la contre-requête déposée par Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, au nom de P. T. et L. T. épouse, en date du 18 janvier 2006, signifié le même jour ;

* Vu le certificat de clôture établi le 3 mars 2006, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* Vu les conclusions de Madame le Procureur général en date du 29 mai 2006 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Madame Agnès Cavellat-Delaroche, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 juillet 2002 les consorts L. et P. T. ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de D. T. à qui ils reprochaient d'avoir détourné des fonds dépendant de la succession de S. T. ; que le 8 novembre 2002, le juge d'instruction a inculpé D. T. d'abus de confiance ; qu'après divers actes d'instruction ce magistrat a, le 2 mars 2004, fait donner avis aux avocats des parties civiles et de l'inculpé du dépôt de dossier au greffe leur indiquant qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours, venant à expiration le 17 mars au soir, pour présenter d'éventuelles demandes d'actes ; que par lettre du 24 mars, avant toute clôture du dossier, l'avocat des parties civiles a sollicité le blocage de tous les fonds que les époux D. T. pouvaient détenir à Monaco ; que par ordonnance du 29 mars 2004 le magistrat instructeur a donné une délégation au Directeur de la Sûreté publique en complément des investigations précédemment réalisées par ses services ; qu'au retour de cette délégation l'avocat de l'inculpé a sollicité du juge d'instruction la saisine de la chambre du conseil sur le fondement de l'article 209 du Code de procédure pénale aux fins d'annulation de la commission rogatoire du 29 mars 2004 en tant que cette mesure avait constitué une réponse positive à la demande d'acte faite par l'avocat des parties civiles le 24 mars 2004, postérieurement à l'expiration du délai imparti pour ce faire par l'article 178 du même code ; que par lettre du 21 septembre 2005 le juge a rejeté cette demande ; que, sur appel de D. T. la chambre du Conseil de la Cour d'appel a par arrêt du 15 décembre 2005 déclaré non fondée la requête tendant à la nullité de la commission rogatoire ;

Attendu que D. T. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en vertu du principe selon lequel les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales l'article 87 du Code de procédure pénale, qui pose une règle générale, était inapplicable puisque, selon l'article 213, alinéa 2, de ce code, passé le délai de 15 jours prévu à l'article 178 le juge d'instruction avait l'obligation de communiquer le dossier au Procureur général et se trouvait dès lors dessaisi ; et alors, d'autre part, que la commission rogatoire constituait bien une réponse à la demande des parties civiles puisqu'il était constant qu'en mettant la procédure en communication le juge d'instruction estimait que l'information lui paraissait terminée au sens de l'article 213 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la Cour d'appel aurait dû annuler la commission rogatoire du 29 mars 2004 et ses actes d'exécution par application des articles 213, 178 et 91-1 dudit code ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 213 du Code de procédure pénale n'impliquent nullement un dessaisissement du juge d'instruction et ne font dès lors pas obstacle à l'application de l'article 87 du même code ; que la Cour d'appel a justement énoncé que sur le fondement de ce texte, le magistrat instructeur peut ordonner d'office l'accomplissement de tous actes d'instruction qu'il estime nécessaires ; qu'elle a encore à bon droit considéré que le dessaisissement du juge ne résulte que de l'ordonnance de règlement rendue par application de l'article 214 du Code de procédure pénale ; que par ces seuls motifs la décision est légalement justifiée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi,

* Condamne D. T. à l'amende et aux dépens,

Composition

M. Jouhaud, prem. prés. ; M. Appolis, v. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. rap. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Licari et Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Zabaldano, av.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en chambre du Conseil comme juridiction d'instruction rendu le 14 décembre 2005

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2006, n° 8, p. 212 et 213..

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 377998
Date de la décision : 20/06/2006

Analyses

Procédure pénale - Enquête


Parties
Demandeurs : T. D.
Défendeurs : T. P. et L.

Références :

article 213 et 178 du Code de procédure pénale
article 209 du Code de procédure pénale
article 213 du Code de procédure pénale
article 214 du Code de procédure pénale
ordonnance du 29 mars 2004
article 87 du Code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
article 477 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2006-06-20;377998 ?

Source

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