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20/06/2006 | MONACO | N°377997

Monaco | Cour de révision, 20 juin 2006, S. c/ Ministère public, E.


Abstract

Procédure pénale

Principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement : - Invocation par la défense d'une violation de ce principe - Deux conseillers de la Chambre du conseil de la cour d'appel (instruction) ayant composé la juridiction d'appel du jugement correctionnel - Moyen rejeté - L'arrêt de la Chambre du conseil ne s'étant pas prononcé sur les charges, en se bornant à constater que les investigations demandées étaient soit étrangères au domaine de l'article 91-1 du Code de procédure pénale soit à la qualification pénale des faits



Partie civile : Irrecevabilité de la constitution de partie civile - Violati...

Abstract

Procédure pénale

Principe de la séparation des fonctions d'instruction et de jugement : - Invocation par la défense d'une violation de ce principe - Deux conseillers de la Chambre du conseil de la cour d'appel (instruction) ayant composé la juridiction d'appel du jugement correctionnel - Moyen rejeté - L'arrêt de la Chambre du conseil ne s'étant pas prononcé sur les charges, en se bornant à constater que les investigations demandées étaient soit étrangères au domaine de l'article 91-1 du Code de procédure pénale soit à la qualification pénale des faits

Partie civile : Irrecevabilité de la constitution de partie civile - Violation de la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », la partie civile ayant consenti un prêt à un taux d'intérêt usuraire - Irrecevabilité de la constitution de partie civile - Action exercée devant la juridiction civile pour la même cause (CPP, art. 81) - Moyens rejetés - La remise de fonds n'ayant pas pour cause des contrats de prêts mais des manœuvres constitutives d'escroqueries - - L'action civile exercée tendant à la réalisation d'une promesse de vente immobilière n'ayant pas la même cause que la constitution de partie civile concernant l'indemnisation d'un préjudice

Résumé

Les Dames S. relèvent que deux conseillers figuraient parmi les membres de la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui, par arrêt du 22 avril 2004, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 6 février 2004, et que ces deux mêmes conseillers ont fait partie de la Cour d'appel statuant sur les appels du jugement correctionnel formés par elles-mêmes, le Ministère public et la partie civile ; il y aurait eu ainsi violation des droits de la défense, des articles 41 et 410 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais l'article 41 du Code de procédure pénale ne peut trouver application à l'égard de la Chambre du conseil lorsque celle-ci, comme en l'espèce, n'a fait que confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle avait rejeté la demande de la partie civile tendant à de nouvelles mesures d'instruction ; la Cour d'appel a relevé que sans se prononcer sur les charges cet arrêt s'était borné à constater que certaines des investigations sollicitées étaient étrangères au strict domaine de l'article 91-1 du Code de procédure pénale et que les autres ne concernaient en rien la qualification pénale des faits ; d'où il suit que le moyen ne peut être écarté ;

Il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur E. alors, d'une part, que celle-ci trouve son fondement dans les prêts usuraires consentis aux dames S. et non remboursés par celles-ci lesquelles n'ont usé de manœuvres que pour satisfaire aux conditions de prêts exigées par le prêteur ; la Cour d'appel aurait ainsi violé la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ; alors, d'autre part elle aurait aussi violé les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale dès lors qu'en réalité Monsieur E. poursuit en paiement les dames S., au pénal et au civil, pour les mêmes créances et dommages-intérêts ;

Mais d'abord l'arrêt relève que la constitution de partie civile de Monsieur E. trouve son fondement dans le préjudice subi du fait des escroqueries commises par les prévenues, les remises de fonds n'ayant pas pour cause les contrats de prêts mais les manœuvres constitutives des escroqueries ; il retient encore que les actes de prêts avec un taux d'intérêt, fût-il usuraire, n'étaient qu'un habillage juridique destiné à provoquer la remise de fonds ; ensuite, à bon droit, la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas méconnaissance des dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle relevait que l'assignation de Monsieur E. devant la juridiction civile tendait à la réalisation d'une promesse de vente d'un immeuble, propriété des dames S… tandis que la constitution de partie civile concernait l'indemnisation du préjudice subi à la suite des infractions dont celles-ci se sont rendues coupables ; la décision est ainsi justifiée ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

* Vu l'arrêt du 23 janvier 2006 ;

* Vu les déclarations de pourvoi souscrites au greffe général, le 30 janvier 2006 respectivement par S. et S., en personne, à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 23 janvier 2006, dans une instance poursuivie à leur encontre par le Ministère public, et ce, en toutes ses dispositions, à l'exception de la partie pour laquelle la Cour s'est déclarée incompétente pour connaître des faits qualifiés de faux en écritures commis au cours de l'année 2000 ;

* Vu les récépissés de la Caisse des dépôts et consignations n° 34400 et n° 34401 et en date du 30 janvier 2006, au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi et le récépissé de la Caisse des dépôts ;

* Vu les requêtes déposées en date du 13 février 2006, par Mme S.et Mme S. ;

* Vu les avis délivrés à la partie civile par le Greffe général, le 13 février 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie civile conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;

* Vu les contre-requêtes déposées le 28 février 2006, par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, au nom de Monsieur E., signifiées le même jour ;

* Vu les certificats de clôture établis le 15 mars 2006, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* Vu les conclusions de Madame le Procureur général du 29 mai 2006 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Madame Agnès Cavellat-Delaroche,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les pourvois respectivement enregistrés sous les numéros 2006/14 et 2006/15 qui sont connexes et développent des moyens identiques ;

Attendu qu'à la suite d'agissements les opposant à Monsieur E., les dames S. ont été, par arrêt confirmatif du 23 janvier 2006, déclarées coupables de faux en écritures privées et d'escroqueries et condamnées la première à la peine de deux ans d'emprisonnement et la seconde à celle de dix mois d'emprisonnement ; que Monsieur E. a été partiellement reçu en sa constitution de partie civile et que les dames S. ont été condamnées à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que les dames S. se sont pourvues en révision ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense ;

Attendu qu'il est soutenu en premier lieu que les dispositions de l'article 475 du Code de procédure pénale n'auraient pas été respectées, les déclarations de pourvoi n'étant pas jointes aux pièces annexées aux requêtes et aucun avocat-défenseur n'ayant procédé aux déclarations ni signé les requêtes ; qu'en deuxième lieu les dispositions de l'article 480 du même code, tenant à la formalité de la consignation de l'amende éventuelle n'auraient pas davantage été respectées ; qu'enfin les dames S. seraient irrecevables, par application, de l'alinéa 2 de l'article 466 dudit code, à invoquer pour la première fois durant la Cour de révision une nullité relative à la composition des juridictions ayant statué ;

Mais attendu d'abord qu'aux termes de l'article 477 du Code de procédure pénale le pourvoi peut être formé par un inculpé, un accusé ou un condamné ; qu'ensuite il est établi par les certificats de clôture délivrés par le Greffe général que les dames S. qui ont elles-mêmes formé leurs déclarations de pourvoi ont présenté le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations attestant la remise, par chacune de la somme au titre de l'amende éventuelle ; qu'il résulte de ces mêmes certificats que chacune des intéressées a déposé sa requête avec l'assistance de son avocat ; que la régularité des formalités des déclarations est ainsi attestée ; qu'enfin la demande concernant la composition de la Cour d'appel peut être soulevée, à la supposer établie, en tout état de la procédure ;

Attendu que les pourvois étant recevables il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Monsieur E. sur le fondement de l'article 503 du Code de la procédure pénale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les dames S. relèvent que deux conseillers figuraient parmi les membres de la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui, par arrêt du 22 avril 2004, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 6 février 2004, et que ces deux mêmes conseillers ont fait partie de la Cour d'appel statuant sur les appels du jugement correctionnel formés par elles-mêmes, le Ministère public et la partie civile ; qu'il y aurait eu ainsi violation des droits de la défense, des articles 41 et 410 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'article 41 du Code de procédure pénale ne peut trouver application à l'égard de la chambre du conseil lorsque celle-ci, comme en l'espèce, n'a fait que confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle avait rejeté la demande de la partie civile tendant à de nouvelles mesures d'instruction ; que la Cour d'appel a relevé que sans se prononcer sur les charges cet arrêt s'était borné à constater que certaines des investigations sollicitées étaient étrangères au strict domaine de l'article 91-1 du Code de procédure pénale et que les autres ne concernaient en rien la qualification pénale des faits ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis ;

Attendu que les dames S. font valoir d'une part que la falsification par fabrication d'actes notariés de la nature de ceux qui leur sont imputés constitue le crime de faux en écriture authentique prévu et réprimé par l'article 91 du Code pénal ; que la Cour d'appel aurait ainsi méconnu les règles de sa compétence en violation de l'article précité, des articles 23, 24 et 421 du Code de procédure pénale et des règles de sa compétence ; que d'autre part elles reprochent à l'arrêt d'avoir tenu pour faux chacun des soi-disant actes notariés intitulés « grosses au porteur » alors qu'il résulte de l'examen de ces pièces qu'elles ne constituaient que des actes sous seing privé au demeurant parfaitement licites, sous réserve du taux d'intérêt usuraire y stipulé et ne pouvant être qualifiés de faux et encore moins d'actes notariés falsifiés ; que la Cour d'appel aurait ainsi violé les articles 91 et 94 du Code pénal et dénaturé les faits ; alors, enfin, que la juridiction du second degré n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que parmi les procédés de falsification limitativement énumérés par l'article 91 précité ne figurait pas celui retenu dans la prévention « à savoir faire croire à l'authenticité d'un acte authentique qui ne le serait pas » ;

Mais attendu d'abord que devant la Cour de révision les dames S. ne sauraient, sans se contredire, soutenir d'un côté que les faux qui leur sont imputés constituent des faux en écriture authentique et d'un autre côté que ces mêmes faux seraient des faux en écriture privée ; que de plus la dénaturation des faits échappe au contrôle de la Cour de révision ; qu'enfin la Cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments qui lui étaient soumis au regard des qualifications qu'elle a retenues a nécessairement répondu, en les écartant aux conclusions prétendument omises ;

D'où il suit qu'en ses deuxième et troisième branches le moyen est irrecevable et est non fondé pour le surplus ;

Et sur les cinquième et sixième moyens réunis ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur E. alors, d'une part, que celle-ci trouve son fondement dans les prêts usuraires consentis aux dames S. et non remboursés par celles-ci lesquelles n'ont usé de manœuvres que pour satisfaire aux conditions de prêts exigées par le prêteur ; que la Cour d'appel aurait ainsi violé la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ; alors, d'autre part, qu'elle aurait aussi violé les dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale dès lors qu'en réalité Monsieur E. poursuit en paiement les dames S., au pénal et au civil, pour les mêmes créances et dommages-intérêts ;

Mais attendu d'abord que l'arrêt relève que la constitution de partie civile de Monsieur E. trouve son fondement dans le préjudice subi du fait des escroqueries commises par les prévenues, les remises de fonds n'ayant pas pour cause les contrats de prêts mais les manœuvres constitutives des escroqueries ; qu'il retient encore que les actes de prêts avec un taux d'intérêt, fût-il usuraire, n'étaient qu'un habillage juridique destiné à provoquer la remise de fonds ; qu'ensuite, à bon droit, la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas méconnaissance des dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle relevait que l'assignation de Monsieur E.. devant la juridiction civile tendait à la réalisation d'une promesse de vente d'un immeuble, propriété des dames S. tandis que la constitution de partie civile concernait l'indemnisation du préjudice subi à la suite des infractions dont celles-ci se sont rendues coupables ; que la décision est ainsi justifiée ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Dit recevables les pourvois formés par les dames S.,

* Déboute Monsieur E. de sa demande sur le fondement de l'article 503 du Code de procédure pénale,

* Au fond, rejette les pourvois,

* Condamne les dames S., chacune, à l'amende et aux dépens,

Composition

M. Jouhaud, prem. prés. ; M. Appolis, v. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. rap. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mme Licari et Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Zabaldano, av.

Note

Cet arrêt rejette les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2006 par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle. Deux membres composant la Cour d'appel statuant sur les appels contre un jugement correctionnel, avaient auparavant également composé la Chambre du conseil de la Cour d'appel, laquelle avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle avait rejeté une demande de la partie civile tendant à de nouvelles mesures d'instruction. Les requérants ont invoqué dans leur pourvoi une violation du principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement. Mais il s'avère que la Chambre du conseil n'a point procédé à un examen préalable au fond, ne s'étant pas prononcé sur les charges mais se bornant à constater que les investigations demandées étaient étrangères au strict domaine de l'article 91-1 du Code de procédure pénale et à la qualification pénale. Ce principe que sanctionne la nullité d'une décision trouve son fondement dans l'article 41 du Code de procédure pénale et dans l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme instaurant la norme de l'impartialité du juge. Indiquons par ailleurs que les articles 270 et 271 du Code de procédure pénale relatifs à la composition du Tribunal criminel prescrivent interdiction aux magistrats ayant déjà connu de l'affaire de faire partie du Tribunal criminel.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 377997
Date de la décision : 20/06/2006

Analyses

Procédure pénale - Enquête


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : Ministère public, E.

Références :

articles 270 et 271 du Code de procédure pénale
articles 23, 24 et 421 du Code de procédure pénale
article 477 du Code de procédure pénale
CPP, art. 81
article 91 du Code pénal
article 503 du Code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
article 91-1 du Code de procédure pénale
articles 91 et 94 du Code pénal
articles 41 et 410 du Code de procédure pénale
article 475 du Code de procédure pénale
article 41 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2006-06-20;377997 ?

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