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09/06/2005 | MONACO | N°27154

Monaco | Cour de révision, 9 juin 2005, M.M. c/ Ministère public en présence de l'État de Monaco partie civile et des consorts F.M. civilement responsables.


Abstract

Destruction de clôture

Éléments du délit prévu par l'article 356 du Code pénal - Dégradation avec pistolets à billes d'un « tunnel vitré » considéré légalement, sans violation de la règle d'interprétation stricte de la loi pénale comme une clôture d'un espace enclos - Caractère intentionnel de l'acte, souverainement apprécié par le cour d'appel

Lois-ordonnances, arrêtés ministériels

Lois pénales - Interprétation stricte

Motifs

La Cour de révision,

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu

e le 22 juin 1989, le jeune M.M. jouait à son domicile en compagnie de son camarade J.N., l'un et l'autre mineurs de 13 ...

Abstract

Destruction de clôture

Éléments du délit prévu par l'article 356 du Code pénal - Dégradation avec pistolets à billes d'un « tunnel vitré » considéré légalement, sans violation de la règle d'interprétation stricte de la loi pénale comme une clôture d'un espace enclos - Caractère intentionnel de l'acte, souverainement apprécié par le cour d'appel

Lois-ordonnances, arrêtés ministériels

Lois pénales - Interprétation stricte

Motifs

La Cour de révision,

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 22 juin 1989, le jeune M.M. jouait à son domicile en compagnie de son camarade J.N., l'un et l'autre mineurs de 13 ans, à tirer avec des pistolets à billes de l'étage élevé d'un immeuble d'habitation de Monaco, domicile du premier d'entre eux ; que les deux enfants ont visé plusieurs cibles extérieures dont un tunnel de verre, passage public reliant deux immeubles l'un à l'autre ; que, la paroi de verre a été détériorée ; que, poursuivis l'un et l'autre, pour bris de clôture, ils ont fait l'objet de la sanction d'admonestation prévue à l'article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963 et ont été condamnés solidairement à la réparation des dommages, leurs parents étant déclarés civilement responsables ;

Sur le premier moyen des deux pourvois, pris de la violation alléguée de l'article 386 du Code pénal ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur la prévention : « d'avoir à Monaco, ensemble et de concert, détruit, en tout ou en partie les protections vitrées d'un passage public relevant de l'administration des domaines » ; que, ce faisant, il aurait violé la règle d'interprétation stricte de la loi pénale, dès lors que l'article 386 du Code pénal ne réprime pas la destruction des verrières mais « la destruction en tout ou en partie des clôtures appartenant à autrui soit dans les maisons et édifices soit dans les parcs et jardins, enclos de toute nature » énumération excluant nécessairement toute autre hypothèse ;

Mais attendu que les juges du fond ayant précisé que le passage se présentait comme un tunnel vitré, ce dont il résultait que les parois, fussent-elles en verre, constituaient bien la « clôture » d'un espace enclos, ont à bon droit considéré, sans procéder à une interprétation extensive de l'article 386, que les faits tombaient sous le coup de cet article ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen des deux pourvois et leurs divers griefs, pris de la violation alléguée des articles 413, 418 et 361 du Code de procédure pénale et pour l'un d'entre eux de l'article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ;

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de l'État de Monaco en réparation des dommages causés, alors, en premier lieu, que l'expert judiciaire n'a pas affirmé que les tirs provenaient de l'immeuble S. C. et que rien n'aurait prouvé que les faits se soient déroulés nécessairement à la date et à l'heure alléguées, alors en second lieu qu'au dire du même expert aucun des objets saisis dans la chambre d'enfant (pistolets à billes et carabine à air comprimé) n'aurait été en mesure de produire les dégâts constatés, et alors, enfin, que les déclarations des enfants selon lesquelles ils auraient notamment visé la verrière abîmée auraient été, eu égard à leur jeune âge, sujettes à caution ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de l'appréciation des preuves que la cour d'appel a retenu le caractère intentionnel des dégâts commis et statué comme elle a fait qu'aucun des griefs du moyen ne peut être retenu ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette les pourvois,

- Met l'amende de chaque pourvoi à la charge de son auteur et les frais, solidairement, à la charge de l'un et l'autre, et de leurs parents civilement responsables.

Composition

M. Jouhaud, prem. prés. ; Appolis ; v. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. ; Mr Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Pasquier-Ciulla, Farczag-Mencarelli, Sosso, av. déf. ; Zabaldano, Marquet av.

Note

Cet arrêt rejette les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2005 par la cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27154
Date de la décision : 09/06/2005

Analyses

Infractions contre les biens ; Loi et actes administratifs unilatéraux


Parties
Demandeurs : M.M.
Défendeurs : Ministère public en présence de l'État de Monaco partie civile et des consorts F.M. civilement responsables.

Références :

article 356 du Code pénal
article 386 du Code pénal
articles 413, 418 et 361 du Code de procédure pénale
article 9-1° de la loi n° 740 du 25 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2005-06-09;27154 ?

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