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09/06/2005 | MONACO | N°27153

Monaco | Cour de révision, 9 juin 2005, P. c/ Sté des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers


Abstract

Contrat de travail

Personnel de jeux - Disparité des statuts et des rémunérations - Règle à travail égal salaire égal - Non-violation de la règle, celle-ci étant respectée dans chaque régime statutaire entre les bénéficiaires - Fondement de la règle : loi du 16 mars 1963 modifiée, pacte international de New York du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels

Motifs

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis

Attendu, selon les énonciations des juges au fond, que la Société des Bains de Mer

(SBM) propose à ses clients diverses catégories de jeux (« jeux américains », « jeux européens » et « bac...

Abstract

Contrat de travail

Personnel de jeux - Disparité des statuts et des rémunérations - Règle à travail égal salaire égal - Non-violation de la règle, celle-ci étant respectée dans chaque régime statutaire entre les bénéficiaires - Fondement de la règle : loi du 16 mars 1963 modifiée, pacte international de New York du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels

Motifs

La Cour de révision,

Sur les trois moyens réunis

Attendu, selon les énonciations des juges au fond, que la Société des Bains de Mer (SBM) propose à ses clients diverses catégories de jeux (« jeux américains », « jeux européens » et « baccara ») ; que chacune de ces catégories dispose d'un personnel particulier dont le mode de recrutement et le statut sont déterminés, dans le cadre d'une convention collective, par des accords entre la direction et les syndicats de chacune desdites catégories ; que des accords ont été passés successivement les 20 juillet et 18 décembre 1982 ; qu'à l'occasion de ce tout dernier accord a été supprimée, pour les employés du baccara recrutés postérieurement au 1er juillet 1982, une prime, dite « prime de banque », maintenue cependant au titre des droits acquis aux quelques employés plus anciens ; que M. T. P., entré au service du baccara le 16 avril 1995, a, en mars 1998, assigné la SBM au nom du principe « à travail égal salaire égal », aux fins d'obtenir l'arriéré des sommes correspondant à ce qu'il aurait perçu s'il avait été recruté avant juillet 1982 ; que, statuant en appel du Tribunal du Travail et confirmant sa décision, le Tribunal de première instance l'a débouté de ses prétentions ;

Attendu que M. P. reproche à la décision attaquée, en premier lieu, d'avoir violé les articles 1203 et 1197-4° du Code civil, en méconnaissant la portée s'attachant à l'énonciation du Tribunal de première instance selon laquelle « la SBM s'abstient de contester que le nouveau statut litigieux a pour objet de créer une nouvelle catégorie de salariés du baccara qui consacre une disparité de traitement entre les salariés de cette catégorie », affirmation constitutive d'un aveu judiciaire du non-respect par l'entreprise de la règle « à travail égal salaire égal » ; en deuxième lieu, d'avoir violé ladite règle, obligatoire tant en vertu de l'article 2-1 de la loi 739, modifiée, du 16 mars 1963, que de l'article 7 de la convention de New York du 16 décembre 1966, que de l'article 7 de la convention de New York du 16 décembre 1966, entrée en vigueur en Principauté le 28 novembre 1997 ainsi que les dispositions de l'arrêté ministériel n° 88.348 du 26 juillet 1988, lequel fixe la mission des employés de jeux, notamment du baccara dont l'exercice, ainsi défini réglementairement, est nécessairement le même pour tous ; en troisième lieu, d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant que M. P. n'avait pas fait celle, qui lui incombait, d'établir concrètement la parité du travail fourni par lui avec celui de ses collègues embauchés antérieurement à juillet 1982, alors que c'eût été à l'employeur de prouver qu'il y avait différence ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que par la voie d'accords, conclus par la SBM et produits aux débats, ont été mis au point deux régimes successifs de rémunération pour les employés du jeu de baccara ; que le premier en date prévoyait, notamment, en leur faveur, une prime dite « prime de banque » avantage maintenu ultérieurement à ceux des employés embauchés contractuellement sous ce régime ; qu'à compter de juillet 1982 a été élaboré par les mêmes voies, et pour les nouveaux recrutés, un statut ne prévoyant plus cette prime, mais ouvrant davantage les possibilités de passage d'un corps à l'autre de la SBM avec des facilités de formation à cet effet ; qu'il n'a pas été soutenu que M. P. ait, lors de son embauche, ignoré le régime s'appliquant contractuellement à lui ; que les textes invoqués, dont le but est de protéger les salariés contre toute inégalité de rémunération fondée sur les différences de sexe, d'origine ou toute discrimination a priori, ne sauraient avoir pour effet d'interdire à une entreprise, avec l'accord des syndicats intéressés et dans le but d'une meilleure organisation de ses services, de modifier pour l'avenir le statut de ses diverses catégories de personnel ;

Que dès l'instant qu'a été respectée la règle « à travail égal salaire égal » tant dans l'ancien régime satutaire entre bénéficiaires du contrat ancien que dans le nouveau entre souscripteurs du contrat nouveau, le jugement attaqué échappe aux critiques des moyens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi.

Composition

M. Jouhaud, prem. prés., rap. ; Appolis, v. prés. ; Mme Cavellat-Delroche, M. Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, greffier en chef ; Mes Sbarrato, Escaut, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 4 novembre 2004 par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail.

la même date a été rendu un arrêt similaire dans une affaire P. contre Société des Bains de mer et du Cercle des Étrangers.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27153
Date de la décision : 09/06/2005

Analyses

Contrats de travail


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : Sté des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers

Références :

arrêté ministériel n° 88.348 du 26 juillet 1988
loi du 16 mars 1963
4 novembre 2004
articles 1203 et 1197-4° du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2005-06-09;27153 ?

Source

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