Abstract
Pourvoi en révision
Cause du pourvoi - Dénaturation des termes clairs et précis d'une convention d'où violation de la loi des parties
Motifs
La Cour de révision,
Sur la recevabilité contestée par M. C. du mémoire en réplique signifié le 17 novembre 2004 par la demanderesse au pourvoi :
Attendu que ce mémoire étant tardif est, de ce fait, irrecevable ;
Et sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 989 du Code civil ensemble l'article 199 du Code de procédure civile ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles manifestent ;
Attendu que par acte du 3 juin 1992, Madame D., propriétaire de locaux à usage commercial en a consenti à M. C. la location pour jouissance personnelle, interdiction étant faite au preneur de céder ou de sous-louer ; que pour décider que M. C., qui a concédé un contrat de gérance libre, ne contrevenait pas à la clause lui faisant obligation de jouir personnellement des locaux, l'arrêt retient que la location a été faite « pour jouissance personnelle ou location conforme à la destination des lieux » ; qu'en se déterminant ainsi alors que le contrat ne mentionne pas la possibilité de « location », la Cour d'appel a dénaturé ladite convention par adjonction d'une clause, et partant, a violé la loi des parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
- Déclare tardif et donc irrecevable le mémoire signifié le 17 novembre 2003 par Mme D.,
- Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juin 2004,
- Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision,
- Condamne M. C. à l'amende et aux dépens.
Composition
M. Jouhaud, prem. prés. ; Apollis, V. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. rap. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Bardy, gref. en chef ; Mes Leandri, Karcza-Mencarelli, Michel av. déf. ; Marquet av.
Note
Cet arrêt casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juin 2004.
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