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04/10/2004 | MONACO | N°27138

Monaco | Cour de révision, 4 octobre 2004, SA crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises dénommée CEPME c/ C.


Abstract

Cautionnement

Caution solidaire - Débiteur cautionné en état de cessation des paiements - Sommation de payer adressée à la caution - Clause d'exigibilité immédiate inopérante : le créancier n'ayant point informé annuellement la caution du montant du principal, intérêts et autres frais

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que par acte du 28 décembre 1989 la société anonyme française « Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises » (CEPME) a consenti un prêt en deux tranches égales de 70 millions de francs chacune ass

orti de modalités un peu différentes à la société, également française, « Finance Azur » représentée p...

Abstract

Cautionnement

Caution solidaire - Débiteur cautionné en état de cessation des paiements - Sommation de payer adressée à la caution - Clause d'exigibilité immédiate inopérante : le créancier n'ayant point informé annuellement la caution du montant du principal, intérêts et autres frais

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que par acte du 28 décembre 1989 la société anonyme française « Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises » (CEPME) a consenti un prêt en deux tranches égales de 70 millions de francs chacune assorti de modalités un peu différentes à la société, également française, « Finance Azur » représentée par son président directeur général C. C. ; que celui-ci, par un contrat matériellement distinct, mais de même date s'est porté caution solidaire du remboursement ;

Attendu qu'en 1995 la société « Finance Azur » a dû déposer son bilan ; qu'admise le 6 avril 1995 au bénéfice du « redressement judiciaire », elle devait être ultérieurement placée, par jugement du 27 février 1997 en « liquidation judiciaire » ; que, dès le 28 mars 1995, la société de crédit, qui d'autre part avait déclaré sa créance pour une somme de 15 990 720 francs, laquelle a fait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité, avait adressé sommation à la caution pour la somme de 3 568 255 francs 15 centimes qu'elle estimait lui être due au titre des échéances dues à cette date et de leurs intérêts conventionnels ;

Attendu que cette sommation étant demeurée sans effet la CEPME a assigné la caution en soutenant que, du fait de cette sommation - preuve que la CEPME avait failli à ses échéances - l'intégralité de la dette était devenue immédiatement exigible ; que néanmoins elle a assigné la caution pour une somme seulement de 2 millions, portée ensuite à cinq millions en se réservant toutefois de réclamer le surplus devant toutes juridictions utiles ;

Que par jugement du 18 septembre 2001 le Tribunal, après avoir énoncé que, conformément à l'intention commune des parties la loi française s'appliquait au litige, a considéré qu'il n'était pas en état de fixer la créance définitive mais avait suffisamment d'éléments pour dire qu'elle s'élevait au minimum à 5 millions de francs outre les intérêts conventionnels sur la somme de 3 568 255,15 francs, objet de la sommation initiale et légaux, à compter de son jugement et validé en conséquence une inscription d'hypothèque provisoire prise par le créancier sur un immeuble appartenant à C. C. ;

Attendu que, sur appel de C. C., la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit la loi française, applicable au litige, mais l'a infirmé pour le surplus ; qu'elle a énoncé, en effet, que la CEPME avait estimé dans la sommation préalable à son action contre la caution sa créance exigible à 3 568 255 francs et que la procédure de règlement judiciaire n'avait pu avoir pour effet de rendre exigibles les montants des termes non échus de la créance invoquée ;

Qu'elle a également relevé qu'aux termes de l'article 48 de la loi française du 1er mars 1984, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement d'une personne physique sont tenus, au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal, intérêts et autres frais restant à courir au 31 décembre précédent au titre de l'obligation cautionnée, avec pour sanction, à défaut de l'avoir fait, la privation des intérêts conventionnels pour la période écoulée entre la dernière information régulière et la suivante ; que procédant à cet égard à l'échenillage des pièces produites, la Cour d'appel a évalué à 1 803 282,27 francs soit 274 908,70 euros la somme en capital due au 6 avril 1995, énuméré les années pour lesquelles il y avait déchéance des intérêts contractuels et nommé un expert en vue de l'évaluation du montant des intérêts non affectés par la déchéance ;

Sur le premier moyen en ses deux premières branches qui sont recevables :

Attendu que la CEPME fait grief à la Cour d'appel d'avoir considéré que les créances non échues à la date d'ouverture du redressement judiciaire n'étaient pas exigibles et d'avoir réduit en conséquence la condamnation de la caution alors qu'un créancier poursuivant l'exécution d'un contrat peut actualiser en cours d'instance le montant de sa demande, des échéances successives non échues lors de l'introduction de l'action en paiement, et alors, ensuite, que le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal rend également immédiatement exigibles les créances non échues, hypothèse au surplus expressément prévue par les conventions des parties ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui s'est placée pour estimer la créance en capital exigible avant le prononcé de l'ouverture du redressement judiciaire a souverainement estimé qu'elle s'élevait à l'époque à 1 803 282,87 francs, soit 274 908,70 euros ; qu'elle a également énoncé que la clause d'exigibilité immédiate consécutive à toute défaillance de paiement n'avait, alors, pu jouer, à défaut par le créancier d'avoir observé les formes prévues au contrat de prêt ; qu'elle a exactement rappelé que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ; qu'elle a pu en déduire qu'à la date prise en considération le créancier ne pouvait invoquer contre la caution la déchéance du terme ; qu'enfin elle n'a pas nié qu'un créancier puisse actualiser en cours d'instance le montant de sa demande puisqu'elle a désigné un expert avec mission de calculer les intérêts incombant à celle-ci tant pour la période antérieure à la mise en redressement judiciaire que postérieurement ; que, dès lors, les première et seconde branches du moyen ne peuvent être accueillies ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Attendu qu'étant reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas statué sur la validation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la CEPME sur un bien immobilier appartenant à la caution, le grief s'analyse comme une omission de statuer relevant de la procédure de l'article 438-4° du Code de procédure civile ; que le grief est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu, concernant les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux intérêts à calculer par l'expert et les périodes pour lesquelles le créancier en était déchu dans ses rapports avec la caution, qu'il est reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas retenu qu'une lettre du 29 janvier 1999 concernait les deux tranches du prêt et non la seule première tranche, ainsi qu'après avoir dans ses motifs constaté qu'une notification avait été faite pour les deux tranches du prêt le 24 février 1995 ouvrant droit aux intérêts de 1994, d'avoir dans son dispositif privé la CEPME d'intérêts pour la première tranche en retenant comme exclue pour cette première tranche la période entière du 25 janvier 1993 au 24 février 1995 ;

Mais attendu sur le premier point que la Cour de révision ne saurait statuer sur un prétendu grief de dénaturation concernant un document qui, selon l'une des parties aurait contenu deux feuilles séparées afférentes chacune à l'une des tranches du prêt et selon l'autre, et ainsi que l'a considéré la Cour d'appel, à une seule de ces deux tranches ;

Attendu sur le second point que le grief allégué de contradiction entre motifs et dispositifs, dont rien ne permet de dire qu'il ne s'agit pas d'une pure erreur matérielle, relève d'un éventuel recours en interprétation toujours possible de la part de la juridiction qui a rendu l'arrêt ; qu'aucun des deux griefs ne peut donc être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi.

Composition

MM. Jouhaud, prés. rap. ; Apollis, v. prés. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Escaut, Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Bouthors et Boutet, av. bar. de Paris.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 11 novembre 2003.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27138
Date de la décision : 04/10/2004

Analyses

Contrat de prêt


Parties
Demandeurs : SA crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises dénommée CEPME
Défendeurs : C.

Références :

article 438-4° du Code de procédure civile
Cour d'appel du 11 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2004-10-04;27138 ?

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