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04/10/2004 | MONACO | N°27136

Monaco | Cour de révision, 4 octobre 2004, Sté Complexe Industriel pour la Construction et la Bâtiment (CICB) c/ Metalblock Limited et SA BNP Paribas.


Abstract

Saisie-Arrêt

Mainlevée - Demandée en référé - article 492 du CPC - Défaut de qualité de débiteur - Incompétence du juge des référés

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, invoquant une créance sur la société Metalblock Limited (société Metalblock) en raison d'un défaut de livraison de marchandises payées par chèque et lettre de crédit à échéance du 7 avril 1999, la société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment (société CICB) a déposé requête le 21 mai 1999 aux fins d'indisponibilité et de saisie-arrêt de la so

mme de 3,8 millions de francs (soit 579 306,27 euros) sur les fonds détenus par la Société Générale de Monaco ...

Abstract

Saisie-Arrêt

Mainlevée - Demandée en référé - article 492 du CPC - Défaut de qualité de débiteur - Incompétence du juge des référés

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, invoquant une créance sur la société Metalblock Limited (société Metalblock) en raison d'un défaut de livraison de marchandises payées par chèque et lettre de crédit à échéance du 7 avril 1999, la société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment (société CICB) a déposé requête le 21 mai 1999 aux fins d'indisponibilité et de saisie-arrêt de la somme de 3,8 millions de francs (soit 579 306,27 euros) sur les fonds détenus par la Société Générale de Monaco (la Société Générale) au profit de la société Metalblock en vertu d'un crédit documentaire à échéance du 28 mai 1999 couvrant le prix d'autres marchandises que cette société lui avait effectivement livrées ; que, par ordonnance du 25 mai 1999, le Président du Tribunal de première instance a autorisé cette saisie ; sur l'assignation en mainlevée de saisie délivrée le 16 juin 1999 à la société CICB par la société Metalblock, le juge des référés, par ordonnance du 9 mai 2000, s'est déclaré incompétent ; que le 15 juillet 1999, la société Union européenne de banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Suisse (la BNP), qui avait escompté le crédit documentaire litigieux et crédité la société Metalblock, a, de son côté assigné en mainlevée la saisie-arrêt la société CICB, la société Metalblock et la Société Générale ; par ordonnance du 26 mai 2000, le juge des référés a considéré que la BNP n'avait pas qualité pour agir et qu'il n'y avait pas lieu à référer ; la société Metalblock et la BNP ont respectivement interjeté appel des ordonnances des 9 et 26 mai 2000 ;

En vertu de l'article 492 du Code de procédure civile, le débiteur saisi peut, jusqu'à la date de l'audience en validité, se pourvoir en référé contre la permission donnée par le juge de saisir-arrêter le montant de la somme qu'il fixe ;

Pour estimer que la BNP avait qualité pour demander au juge des référés d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse et infirmer l'ordonnance du 26 mai 2000, l'arrêt retient qu'ayant escompté le crédit documentaire et payé le 11 mai 1999 la société Metalblock bénéficiaire de ce crédit, la BNP dispose du recours fondé sur l'article 492 du Code de procédure civile ;

En statuant ainsi que la BNP n'avait pas la qualité de débiteur saisi au regard de la saisie-arrêt pratiquée par la société CICB sur les fonds que la Société Générale a déclaré au saisissant détenir pour le compte de la Société Metalblock, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Motifs

La Cour de révision,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une créance sur la société Metalblock Limited (société Metalblock) en raison d'un défaut de livraison de marchandises payées par chèque et lettre de crédit à échéance du 7 avril 1999, la société Complexe Industriel pour la Construction et le Bâtiment (société CICB) a déposé requête le 21 mai 1999 aux fins d'indisponibilité et de saisie-arrêt de la somme de 3,8 millions de francs (soit 579 306,27 euros) sur les fonds détenus par la Société Générale de Monaco (la Société Générale) au profit de la société Metalblock en vertu d'un crédit documentaire à échéance du 28 mai 1999 couvrant le prix d'autres marchandises que cette société lui avait effectivement livrées ; que, par ordonnance du 25 mai 1999, le président du Tribunal de première instance a autorisé cette saisie ; sur l'assignation en mainlevée de saisie délivrée le 16 juin 1999 à la société CICB par la société Metalblock, le juge des référés, par ordonnance du 9 mai 2000, s'est déclaré incompétent ; que le 15 juillet 1999, la société Union européenne de banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Suisse (la BNP), qui avait escompté le crédit documentaire litigieux et crédité la société Metalblock, a, de son côté, assigné en mainlevée de saisie-arrêt la société CICB, la société Metalblock et la Société Générale ; par ordonnance du 26 mai 2000, le juge des référés a considéré que la BNP n'avait pas qualité pour agir et qu'il n'y avait pas lieu à référé ; la société Metalblock et la BNP ont respectivement interjeté appel des ordonnances des 9 et 26 mai 2000 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société CICB fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 9 mai 2000 et ordonné la mainlevée tant de l'indisponibilité temporaire que de la saisie-arrêt de la somme de 579 306,27 euros détenue par la Société Générale en vertu du crédit documentaire ouvert au bénéfice de la société Metalblock, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de rechercher, s'agissant d'une commande unique, si le défaut de livraison d'une partie de cette commande ne constituait pas de la part de la société Metalblock, une fraude affectant la mise en place du crédit litigieux, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et violé ensemble les articles 199, 487, 490 et 491 du Code de procédure civile et 989 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société CICB ayant soutenu que la société Metalblock avait obtenu, par des assurances frauduleuses de l'arrivée prochaine de la première livraison, le règlement du premier crédit documentaire et le maintien du second, objet de la saisie-arrêt, la Cour d'appel aurait dû rechercher si ces manœuvres frauduleuses n'avaient pas affecté l'exécution du crédit litigieux ; qu'en omettant de procéder à de telles recherches la Cour d'appel aurait encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que l'opération commerciale qui constitue le contrat de base du crédit documentaire irrévocable du 25 janvier 1999 émis sur l'ordre de la société CICB et dont une partie du montant fait l'objet de saisie-arrêt litigieuse est distincte de la commande d'octobre 1998 arguée de fraude par la société CICB et n'est pas affectée par cette fraude ; que la Cour d'appel a ainsi effectué toutes les recherches propres à justifier légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 487, 490, 491 et 492 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, le débiteur saisi peut, jusqu'à la date de l'audience en validité, se pourvoir en référé contre la permission donnée par le juge de saisir-arrêter le montant de la somme qu'il fixe ;

Attendu que, pour estimer que la BNP avait qualité pour demander au juge des référés d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse et infirmer l'ordonnance du 26 mai 2000, l'arrêt retient qu'ayant escompté le crédit documentaire et payé le 11 mai 1999 la société Metalblock bénéficiaire de ce crédit, la BNP dispose du recours fondé sur l'article 492 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la BNP n'avait pas la qualité de débiteur saisi au regard de la saisie-arrêt pratiquée par la société CICB sur les fonds que la Société Générale a déclaré au saisissant détenir pour le compte de la Société Metalblock, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Casse l'arrêt de la Cour d'appel du 6 janvier 2004, mais seulement en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des référés en date du 26 mai 2000 et ordonné, au profit de la BNP Paribas, la mainlevée de la saisie-arrêt de la somme de 579 306,27 euros ;

- Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

- Condamne la société CICB à l'amende.

Composition

M. M. Joubard. prem. prés. ; Appolis, v. prés. rap. ; Mme Cavellat-Delaroche, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Licari, Pasquier-Ciulla, Blot, av. déf. ; Molinié et Guédy, av. au bar. de Paris.

Note

Cet arrêt casse l'arrêt de la Cour d'appel du 6 janvier 2004 mais seulement en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des référés en date du 26 mai 2000 qui s'était déclaré incompétent et avait ordonné au profit de la BNP Paribas la mainlevée de la saisie-arrêt.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27136
Date de la décision : 04/10/2004

Analyses

Procédure civile ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : Sté Complexe Industriel pour la Construction et la Bâtiment (CICB)
Défendeurs : Metalblock Limited et SA BNP Paribas.

Références :

articles 487, 490, 491 et 492 du Code de procédure civile
articles 199, 487, 490 et 491 du Code de procédure civile
Code civil
ordonnance du 25 mai 1999
ordonnance du 26 mai 2000
ordonnance du 9 mai 2000
article 492 du CPC


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2004-10-04;27136 ?

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