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15/06/2004 | MONACO | N°27125

Monaco | Cour de révision, 15 juin 2004, C. L. c/ Ministère Public en présence de A. CI.


Abstract

Concubinage

Droit de se constituer partie civile - Conditions : union stable et suivie

Assassinat

Préméditation - Preuve rapportée - Rejet du pourvoi contre l'arrêt du Tribunal criminel

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que, par arrêt du tribunal criminel, Mme L. a été condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de M. R. C., son amant ; que Mme C., concubinne de ce dernier, qui s'était constituée partie civile tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, a obtenu réparation de ses divers

préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la con...

Abstract

Concubinage

Droit de se constituer partie civile - Conditions : union stable et suivie

Assassinat

Préméditation - Preuve rapportée - Rejet du pourvoi contre l'arrêt du Tribunal criminel

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que, par arrêt du tribunal criminel, Mme L. a été condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de M. R. C., son amant ; que Mme C., concubinne de ce dernier, qui s'était constituée partie civile tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, a obtenu réparation de ses divers préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la constitution de partie civile de Mme C., alors, selon le pourvoi que le concubinage n'est pas légalement reconnu à Monaco ; qu'en statuant cependant comme il a fait, le tribunal criminel n'aurait pas donné de base légale à sa décision

Mais attendu que, pour établir l'intérêt légitime à agir de Mme CI. et accueillir sa constitution de partie civile, l'arrêt retient que celle-ci et M. R. C. vivaient depuis plus de quinze ans en concubinage déclaré à la mairie de leur domicile, qu'un enfant reconnu par le père était né de cette union et que les concubins, dont la relation était stable et suivie, mettaient en commun leur intérêts patrimoniaux ; que le tribunal criminel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme L. fait encore grief à l'arrêt criminel d'avoir considéré qu'elle avait agi avec préméditation, alors, selon le pourvoi, qu'en se fondant sur les conclusions contradictoires des experts en toxicologie le tribunal criminel n'aurait pas motivé sa décision ;

Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient que l'alcoolisme de M. C., invoqué par Mme L. pour accréditer sa crainte de violences de la part de son amant le soir du crime et écarter toute préméditation, n'est pas établie dès lors qu'à l'audience du tribunal criminel les experts Kintz et Jacomet sont tombés d'accord sur l'imprégnation alcoolique modéré de M. C. ; que le moyen qui manque en fait est donc irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi.

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Appollis cons. rapp. ; Mme Cavellat-Delaroche cons. ; M. Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy gref. en chef ; Mes Michel av. déf. ; Gazo av.

Note

Cette décision rejette un pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2004 par le Tribunal criminel qui a condamné C.L. à la peine de 18 ans de réclusion criminelle et à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, pour assassinat.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27125
Date de la décision : 15/06/2004

Analyses

Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : C. L.
Défendeurs : Ministère Public en présence de A. CI.

Références :

12 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2004-06-15;27125 ?

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