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26/03/2004 | MONACO | N°27061

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2004, Crédit Lyonnais c/ B.-G.


Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité des commettants - Condamnation pénale d'un préposé d'une banque (directeur d'agence) - Malversations commises par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions - Responsabilité de la banque

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu que M. C., ex directeur d'une agence monégasque du Crédit Lyonnais, a été condamné le 9 avril 1993 par la Cour d'appel pour malversations commises dans l'exercice de ses fonctions, dont un abus de confiance au préjudice des époux B.-G., cli

ents de cet établissement, ainsi qu'aux dommages-intérêts correspondants à la perte subie par eux du...

Abstract

Responsabilité civile

Responsabilité des commettants - Condamnation pénale d'un préposé d'une banque (directeur d'agence) - Malversations commises par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions - Responsabilité de la banque

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Attendu que M. C., ex directeur d'une agence monégasque du Crédit Lyonnais, a été condamné le 9 avril 1993 par la Cour d'appel pour malversations commises dans l'exercice de ses fonctions, dont un abus de confiance au préjudice des époux B.-G., clients de cet établissement, ainsi qu'aux dommages-intérêts correspondants à la perte subie par eux du fait de ce délit ; qu'ils ont, dès lors, assigné la banque en sa qualité de commettant, civilement responsable de son préposé ; que la Cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, retenu la responsabilité de la banque et l'a condamnée en conséquence ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que le commettant n'encourt aucune responsabilité lorsque le préposé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et que M. C. ayant fait passer par son compte personnel, une partie de l'opération, ce que n'ignoraient pas les époux B.-G., la banque n'aurait pu, selon le moyen, être tenue pour responsable ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'opération litigieuse entre J.-C. B.-G. et M. C. était intervenue aux heures ouvrables, dans les locaux même de l'agence bancaire et s'inscrivait dans le suivi d'une opération régulière à l'origine, conclue sur son conseil avec l'autorité que lui conférait sa qualité de directeur de l'agence ; qu'ils ont pu déduire de ces circonstances que son commettant ne pouvait alléguer qu'il eût agi hors de ses fonctions ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande de dommages-intérêts des époux B.-G. :

Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause qu'il y a lieu d'y faire droit à concurrence de 3 000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* rejette le pourvoi ;

* Condamne le Crédit Lyonnais envers les époux B.-G. à 3 000 euros de dommages-intérêts ;

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. Rap. ; Malibert v. prés. ; Apollis et Cathala cons. ; Serdet proc. gén. ; Mme Bardy gref. en chef ; Mes Landri et Lorenzi av. déf.

Note

Cette décision a rejeté le pouvoir formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 11 mars 2003.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27061
Date de la décision : 26/03/2004

Analyses

Civil - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : Crédit Lyonnais
Défendeurs : B.-G.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2004-03-26;27061 ?

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