Abstract
Responsabilité civile
Responsabilité des commettants - Condamnation pénale d'un préposé d'une banque (directeur d'agence) - Malversations commises par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions - Responsabilité de la banque
Motifs
La Cour de révision,
Sur le moyen unique :
Attendu que M. C., ex directeur d'une agence monégasque du Crédit Lyonnais, a été condamné le 9 avril 1993 par la Cour d'appel pour malversations commises dans l'exercice de ses fonctions, dont un abus de confiance au préjudice des époux B.-G., clients de cet établissement, ainsi qu'aux dommages-intérêts correspondants à la perte subie par eux du fait de ce délit ; qu'ils ont, dès lors, assigné la banque en sa qualité de commettant, civilement responsable de son préposé ; que la Cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, retenu la responsabilité de la banque et l'a condamnée en conséquence ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que le commettant n'encourt aucune responsabilité lorsque le préposé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et que M. C. ayant fait passer par son compte personnel, une partie de l'opération, ce que n'ignoraient pas les époux B.-G., la banque n'aurait pu, selon le moyen, être tenue pour responsable ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'opération litigieuse entre J.-C. B.-G. et M. C. était intervenue aux heures ouvrables, dans les locaux même de l'agence bancaire et s'inscrivait dans le suivi d'une opération régulière à l'origine, conclue sur son conseil avec l'autorité que lui conférait sa qualité de directeur de l'agence ; qu'ils ont pu déduire de ces circonstances que son commettant ne pouvait alléguer qu'il eût agi hors de ses fonctions ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande de dommages-intérêts des époux B.-G. :
Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause qu'il y a lieu d'y faire droit à concurrence de 3 000 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
* rejette le pourvoi ;
* Condamne le Crédit Lyonnais envers les époux B.-G. à 3 000 euros de dommages-intérêts ;
Composition
MM. Jouhaud prem. prés. Rap. ; Malibert v. prés. ; Apollis et Cathala cons. ; Serdet proc. gén. ; Mme Bardy gref. en chef ; Mes Landri et Lorenzi av. déf.
Note
Cette décision a rejeté le pouvoir formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 11 mars 2003.
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