Abstract
Référés
Contestation sérieuse - Appréciation de la qualité de gérant d'une société civile donnant pouvoir d'ester en justice - Éléments de fait appréciés souverainement par la juridiction d'appel des référés
Motifs
La Cour de révision,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société civile immobilière Burazur (la SCI) constituée depuis 1989, a, en 1994, nommé en qualité de gérant non-associé M. B., qui avait reçu peu avant un mandat de gestion des biens de la SCI ; que, contestant la gestion de M. B., la SCI a assigné en référé celui-ci aux fins de restitution des documents sociaux qui lui avaient été confiés ;
Attendu que, par ordonnance du 13 février 2002, le président du Tribunal de première instance a fait droit à cette demande écartant la contestation sur la qualité juridique d'un nouveau gérant M. S. ; que, par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a réformé cette ordonnance et s'est déclarée incompétente ;
Attendu que la SCI fait grief à la Cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, tranché la question de fond de la régularité de l'Assemblée Générale et de la signature du procès-verbal, et ainsi violé l'article 414 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient des éléments de fait soumis à son appréciation souveraine que le pouvoir de M. S. de représenter en justice la SCI est sérieusement contestable ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir que le litige qui lui était soumis était de la compétence du juge du fond, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
* rejette le pourvoi ;
Composition
MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis cons. ; Cathala cons. rap. ; Serdet proc. gén. ; Mme Bardy gref. en chef ; Mes Mullot, Karczag-Mencarelli av. déf. ; Richard et Jouvin av. bar. de Nice
Note
Cette décision a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2003.
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