La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2002 | MONACO | N°27023

Monaco | Cour de révision, 1 octobre 2002, G. c/ O., Sam P. C. et Cie, État de Monaco


Abstract

Pourvoi en révision

Matière civile - Moyen non fondé : attribuant des efforts à un jugement étranger non rendu exécutoire à Monaco

Vente

Immeuble vendu, situé à Monaco : article 1426, al. 2 du Code civil - Refus de passer l'acte notarié : jugement en tenant lieu article 1426 alinéa 3 du Code civil absence de fraude

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, par jugement du 8 mars 1962, le tribunal de commerce à Bruxelles a déclaré en faillite M. V. S. aux droits duquel se trouve aujourd'hui sa fille Mme V. S. ; par acte du 3 septembre 197

9 passé devant un notaire hollandais, M. V. S. a vendu à M. O. deux locaux lui appartenant dans l'imm...

Abstract

Pourvoi en révision

Matière civile - Moyen non fondé : attribuant des efforts à un jugement étranger non rendu exécutoire à Monaco

Vente

Immeuble vendu, situé à Monaco : article 1426, al. 2 du Code civil - Refus de passer l'acte notarié : jugement en tenant lieu article 1426 alinéa 3 du Code civil absence de fraude

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, par jugement du 8 mars 1962, le tribunal de commerce à Bruxelles a déclaré en faillite M. V. S. aux droits duquel se trouve aujourd'hui sa fille Mme V. S. ; par acte du 3 septembre 1979 passé devant un notaire hollandais, M. V. S. a vendu à M. O. deux locaux lui appartenant dans l'immeuble « le Continental » à Monaco ; en raison de la carence du vendeur à faire constater cette vente par acte authentique passé devant le notaire monégasque, M. O. a obtenu, le 16 juin 1983, du Tribunal de première instance de Monaco, un jugement valant titre de propriété ; à la demande de M. G., curateur à la faillite, remplacé depuis par Maître V. B. (le curateur), le jugement belge de faillite a été rendu exécutoire à Monaco par jugement du Tribunal de première instance du 18 mars 1999, confirmé par la Cour d'appel ; le curateur a formé tierce opposition au jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 16 juin 1983 précité ; par arrêt du 22 janvier 2002, la Cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges déboutant le curateur de sa demande ;

Ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant devoir apprécier la portée dans le temps de l'exequatur du juge belge de faillite du 8 mars 1962 tandis qu'il avait soutenu dans ses conclusions que sa demande ne visait pas à faire reconnaître le caractère rétroactif de ce jugement, mais à faire prendre en compte l'universalité de l'effet immédiat de cette décision quant à l'incapacité de M. V. S. de vendre ses immeubles à Monaco, la Cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions, alors, d'une part, en omettant de répondre à ces mêmes conclusions par lesquelles il soutenait qu'en raison du principe de l'universalité de la faillite, le jugement étranger de faillite était revêtu de l'autorité de la chose jugée sans qu'il soit besoin d'exequatur, la Cour d'appel aurait alors violé l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, enfin en retenant en vertu de l'article 472 du Code de procédure civile le jugement étranger de faillite ne pouvait produire effet à Monaco tant qu'il n'avait pas été rendu exécutoire par les juridictions monégasques, tandis que les actes accomplis par le failli depuis le jugement de faillite étaient inopposables à la masse des créanciers, la Cour d'appel aurait violé par fausse application l'article susvisé ;

Mais sans attribuer à la décision d'exequatur un effet de dessaisissement du débiteur non plus que de suspension des poursuites individuelles, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, a répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises, et a légalement justifié sa décision ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Le curateur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que le jugement du 16 juin 1983 objet de sa tierce opposition ne révélait aucune fraude qu'aurait commise M. O. sans répondre à ses conclusions par lesquelles il soutenait, d'une part, ce jugement convenu permettait la violation des règles monégasques d'ordre public régissant le monopole des notaires en Principauté tel qu'il est organisé par l'article 1426 alinéa 2 du Code civil et la déontologie de ces notaires imposée par l'article 3 de l'ordonnance du 4 mars 1886, et, d'autre part, la contre-lettre du 25 juin 1980 par laquelle le débiteur failli s'était engagé à faire défaut devant le Tribunal de Monaco qui serait saisi était constitutif de la fraude entachant le jugement litigieux ;

Mais, d'une part, c'est en conformité avec l'article 1426, alinéa 3, du Code civil, qu'après avoir relevé la carence de M. V. S. à faire constater la vente litigieuse devant un notaire monégasque, le tribunal a statué comme il a fait ;

D'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la Cour d'appel a estimé que la preuve de la fraude qu'aurait commise M. V. S. n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Motifs

La Cour de révision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 8 mars 1962, le Tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré en faillite M. V. S. aux droits duquel se trouve aujourd'hui sa fille Mme V. S. ; que, par acte du 3 septembre 1979 passé devant un notaire hollandais, M. V. S. a vendu à M. O. deux locaux lui appartenant dans l'immeuble « le Continental » à Monaco ; qu'en raison de la carence du vendeur à faire constater cette vente par acte authentique passé devant le notaire monégasque, M. O. a obtenu, le 16 juin 1983, du Tribunal de première instance de Monaco, un jugement valant titre de propriété ; qu'à la demande de M. G., curateur à la faillite, remplacé depuis par Maître V. B. (le curateur), le jugement belge de faillite a été rendu exécutoire à Monaco par jugement du Tribunal de première instance du 18 mars 1999, confirmé par la Cour d'appel ; que le curateur a formé tierce opposition au jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 16 juin 1983 précité ; que par arrêt du 22 janvier 2002, la Cour d'appel a confirmé la décision de premiers juges déboutant le curateur de sa demande ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis,

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant devoir apprécier la portée dans le temps de l'exequatur du jugement belge de faillite du 8 mars 1962 tandis qu'il avait soutenu dans ses conclusions que sa demande ne visait pas à faire reconnaître le caractère rétroactif de ce jugement, mais à faire prendre en compte l'universalité de l'effet immédiat de cette décision quant à l'incapacité de M. V. S. de vendre ses immeubles à Monaco, la Cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions, alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre à ces mêmes conclusions par lesquelles il soutenait qu'en raison du principe de l'universalité de la faillite, le jugement étranger de faillite était revêtu de l'autorité de la chose jugée sans qu'il soit besoin d'exequatur, la cour d'appel aurait alors violé l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, enfin qu'en retenant qu'en vertu de l'article 472 du Code de procédure civile le jugement étranger de faillite ne pouvait produire effet à Monaco tant qu'il n'avait pas été rendu exécutoire par les juridictions monégasques, tandis que les actes accomplis par le failli depuis le jugement de faillite étaient inopposables à la masse des créanciers, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article susvisé ;

Mais attendu que sans attribuer à la décision d'exequatur un effet de dessaisissement du débiteur non plus que de suspension des poursuites individuelles, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, a répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen,

Attendu que le curateur fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations en décidant que M. O. ne connaissait pas le 3 septembre 1979, jour de la vente des locaux, la situation de faillite de M. V. S., tandis qu'il relevait que M. O. était désigné comme trustee dans la convention et que dans une contre lettre du même jour relative à cette vente il était indiqué « contrairement à ce qui est mentionné dans ledit acte de vente et d'achat » ;

Mais attendu que, sous couvert de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait souverainement appréciés par la Cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches,

Attendu que le curateur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que le jugement du 16 juin 1983 objet de sa tierce opposition ne révélait aucune fraude qu'aurait commise M. O. sans répondre à ses conclusions par lesquelles il soutenait, d'une part, que ce jugement convenu permettait la violation des règles monégasques d'ordre public régissant le monopole des notaires en Principauté tel qu'il est organisé par l'article 1426 alinéa 2 du Code civil et la déontologie de ces notaires imposée par l'article 3 de l'ordonnance du 4 mars 1886, et, d'autre part, que la contre-lettre du 25 juin 1980 par laquelle le débiteur failli s'était engagé à faire défaut devant le Tribunal de Monaco qui serait saisi était constitutif de la fraude entachant le jugement litigieux ;

Mais attendu, d'une part, que c'est en conformité avec l'article 1426, alinéa 3, du Code civil, qu'après avoir relevé la carence de M. V. S. à faire constater la vente litigieuse devant un notaire monégasque, le tribunal a statué comme il a fait ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a estimé que la preuve de la fraude qu'aurait commise M. V. S. n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. O.,

Attendu que M. O. demande que le curateur soit condamné à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu du second alinéa de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que compte tenu des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Rejette le pourvoi ;

* Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par M. O. à l'encontre du curateur à la faillite ;

Composition

M.M. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bady, gref. en chef ; Mes Pastor, Licari, Léandri, Sbarrato, av. déf. ; Hentz, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 22 janvier 2002.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27023
Date de la décision : 01/10/2002

Analyses

Immobilier - Général ; Vente d'immeuble


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : O., Sam P. C. et Cie, État de Monaco

Références :

article 1426, al. 2 du Code civil
article 199 du Code de procédure civile
article 3 de l'ordonnance du 4 mars 1886
article 459-4 du Code de procédure civile
article 472 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-10-01;27023 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award