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12/09/2002 | MONACO | N°27020

Monaco | Cour de révision, 12 septembre 2002, B. c/ Ministère public en présence de L. et D. N.


Abstract

Procédure pénal

Citation à comparaître - Irrégularité - Exception de nullité : invocation avant toute défense au fond art. 369 du CPP - Vol - Éléments constitutifs - Appréhension volontaire, temporaire : délit constitué

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, M. B. a été surpris le 21 juin 2001 par M. L. et M. D. N. tandis qu'il fouillait leur bureau au Crédit Commercial de France à Monaco. M. L. s'est plaint du vol d'un agenda et M. D. N. du vol d'un bloc note et d'une enveloppe contenant des documents qu'un ami lui avaient confiés. B. a préte

ndu qu'il avait été chargé par sa direction de s'assurer que M. L. et M. D. N. démissionnaires...

Abstract

Procédure pénal

Citation à comparaître - Irrégularité - Exception de nullité : invocation avant toute défense au fond art. 369 du CPP - Vol - Éléments constitutifs - Appréhension volontaire, temporaire : délit constitué

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, M. B. a été surpris le 21 juin 2001 par M. L. et M. D. N. tandis qu'il fouillait leur bureau au Crédit Commercial de France à Monaco. M. L. s'est plaint du vol d'un agenda et M. D. N. du vol d'un bloc note et d'une enveloppe contenant des documents qu'un ami lui avaient confiés. B. a prétendu qu'il avait été chargé par sa direction de s'assurer que M. L. et M. D. N. démissionnaires de la banque n'emportaient pas des documents ou des informations confidentielles. Par jugement du 11 décembre 2001, M. B. a été condamné à la peine de 20 000 francs d'amende pour vol et à payer aux plaignants constitués parties-civiles 5 000 francs de dommages-intérêts. Par arrêt du 22 avril 2002, la Cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges faisant bénéficier toutefois M. B. du sursis.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 368 et 369 du Code de procédure pénale.

M. B. fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le délit de vol d'un bloc et d'une enveloppe au préjudice de M. D. N. était constitué, alors selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel aurait dû annuler la citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel qui lui avait été délivrée le 10 août 2001 ainsi que la citation du 11 janvier 2002 devant la Cour d'appel, dès lors que ces citations ne précisaient pas les faits qui lui étaient reprochés et ne lui avaient pas permis d'organiser sa défense.

D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, ni des pièces produites, que M. B. ait invoqué avant toute défense au fond, ainsi que l'exige l'article 369 du Code de procédure pénale, l'irrégularité des citations.

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Et sur le second moyen pris de la violation de l'article 309 du Code pénal

M. B. fait encore grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir dit qu'il s'était rendu coupable de vol, tandis qu'il n'avait retenu que provisoirement les objets litigieux afin de vérifier qu'ils ne contenaient pas d'éléments contraires à l'intérêt de l'entreprise ; et alors, d'autre part, de s'être borné à constater l'appréhension d'un agenda et des documents, sans rechercher si, au moment même de l'appréhension de ces objets, M. B. avait conscience qu'ils étaient la propriété respective de M. L. et de M. D. N.

L'arrêt retient qu'en s'appropriant volontairement, même temporairement, des biens qu'il savait appartenir à autrui, M. B. s'est rendu coupable de vol ; la Cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; le moyen n'est pas fondé.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B. a été surpris le 21 juin 2001 par M. L. et M. D. N. tandis qu'il fouillait leur bureau au Crédit commercial de France à Monaco ; que M. L. s'est plaint du vol d'un agenda et M. D. N. du vol d'un bloc note et d'une enveloppe contenant des documents qu'un ami lui avaient confiés ; que B. a prétendu qu'il avait été chargé par sa direction de s'assurer que M. L. et M. D. N. démissionnaires de la banque n'emportaient pas des documents ou des informations confidentielles ; que, par jugement du 11 décembre 2001, M. B. a été condamné à la peine de 20 000 francs d'amende pour vol et à payer aux plaignants constitués parties-civiles 5 000 francs de dommages-intérêts ; que par arrêt du 22 avril 2002, la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges faisant bénéficier toutefois M. B. du sursis ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 368 et 369 du Code de procédure pénale, 989 du Code civil,

Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le délit de vol d'un bloc et d'une enveloppe au préjudice de M. D. N. était constitué, alors selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel aurait dû annuler la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel qui lui avait été délivrée le 10 août 2001 ainsi que la citation du 11 janvier 2002 devant la cour d'appel, dès lors que ces citations ne précisaient pas les faits qui lui étaient reprochés et ne lui avaient pas permis d'organiser sa défense ; et alors, d'autre part, d'avoir dénaturé ses conclusions de première instance pour avoir retenu faussement qu'il avait reconnu ce vol au préjudice de M. D. N. ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, ni des pièces produites, que M. B. ait invoqué avant toute défense au fond, ainsi que l'exige l'article 369 du Code de procédure pénale, l'irrégularité des citations ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la commission du vol au préjudice de M. D. N. pour le seul motif que critique le moyen ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal,

Attendu que M. B. fait encore grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir dit qu'il s'était rendu coupable de vol, tandis qu'il n'avait retenu que provisoirement les objets litigieux afin de vérifier qu'ils ne contenaient pas d'éléments contraires à l'intérêt de l'entreprise ; et alors, d'autre part, de s'être borné à constater l'appréhension d'un agenda et des documents, sans rechercher si, au moment même de l'appréhension de ces objets, M. B. avait conscience qu'ils étaient la propriété respective de M. L. et de M. D. N. ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en s'appropriant volontairement, même temporairement, des biens qu'il savait appartenir à autrui, M. B. s'est rendu coupable de vol ; que la Cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés. ; Appollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Léandri, Michel, av. déf.

Note

Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 avril 2002 par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle qui, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2001, quant à la culpabilité et en y ajoutant le bénéfice du sursis quant à la sanction, a condamné J. B. pour vols à la peine de 3 811, 23 euros d'amende avec sursis à payer à titre de dommages-intérêts à chacune des parties civiles la somme de 762,25 euros.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27020
Date de la décision : 12/09/2002

Analyses

Procédure pénale - Poursuites


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Ministère public en présence de L. et D. N.

Références :

art. 369 du CPP
article 309 du Code pénal
Code civil
articles 368 et 369 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-09-12;27020 ?

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