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11/09/2002 | MONACO | N°27016

Monaco | Cour de révision, 11 septembre 2002, M. c/ Ministère public, en présence des consorts S. et T.


Abstract

Procédure pénale

Crime flagrant - Attributions des officiers de police judiciaire : articles 266 et 268 du CPP régularité de l'enquête : le procureur général ayant été avisé et s'agissant d'un cas d'extrême urgence

Interprète

- Interrogatoire par la police, sans assistance d'un interprète

- Teneur des déclarations non contestée : absence de nullité

Instruction

- Première comparution : article 166 CPP

- Déclarations recueillies sans preuve d'un interrogatoire : validité du procès-verbal

Greffier

-

Conditions requises pour l'exercice de la fonction : prestation de serment à laquelle a été accomplie

Instruction

- Chambre ...

Abstract

Procédure pénale

Crime flagrant - Attributions des officiers de police judiciaire : articles 266 et 268 du CPP régularité de l'enquête : le procureur général ayant été avisé et s'agissant d'un cas d'extrême urgence

Interprète

- Interrogatoire par la police, sans assistance d'un interprète

- Teneur des déclarations non contestée : absence de nullité

Instruction

- Première comparution : article 166 CPP

- Déclarations recueillies sans preuve d'un interrogatoire : validité du procès-verbal

Greffier

- Conditions requises pour l'exercice de la fonction : prestation de serment à laquelle a été accomplie

Instruction

- Chambre du Conseil

- Appréciation souveraine de tous les éléments constitutifs des crimes et notamment de l'élément intentionnel

Résumé

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le pourvoi formé par T. M. contre l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco, en date du 18 juin 2002 qui l'a mis en accusation et ordonné son renvoi devant le Tribunal criminel pour :

« avoir à Monaco, le 3 décembre 1999 communiqué l'incendie à l'appartement des époux S. situé dans l'immeuble Belle » Époque « en mettant volontairement le feu à une poubelle placée de manière à communiquer ledit incendie à des lieux habités qui a entraîné la mort de deux personnes s'y trouvant, E. S. et V. T., crime prévu et réprimé par les articles 372 et 373 du Code pénal. »

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 266 et 268 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense.

Il est en premier lieu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de nullité de la procédure de crime flagrant alors, selon le moyen, que les officiers de police judiciaire auraient accompli des actes de la compétence du Procureur général sans en avoir été préalablement et expressément chargés par ce magistrat, et, ce, en l'absence d'extrême urgence.

Il résulte des pièces de la procédure qu'un magistrat du parquet général, prévenu par les officiers de police judiciaire, était présent sur les lieux lors de l'enquête et que dès lors cette dernière s'est déroulée dans le respect des dispositions des articles 266, alinéa 1 et 268 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, la nature des faits criminels, objet de l'enquête, caractérisait par sa gravité, l'extrême urgence telle que défini à l'article 266, alinéa 3 dudit code.

Dès lors, la Chambre du conseil, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait la stricte application.

Il est également reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé la procédure de crime flagrant alors que T. M., de nationalité américaine, qui ne parlerait ni ne comprendrait la langue française, a été interrogé par un officier de police judiciaire sans l'assistance d'un interprète. Il est plus particulièrement fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'intervention de l'interprète ne serait pas prévue par les textes régissant l'enquête précédant l'information.

Dans des énonciations non critiquées par le pourvoi, la Chambre du conseil constate qu'à aucun moment de la procédure, y compris devant elle, T. M. n'a contesté la teneur de ses déclarations recueillies lors de l'enquête ; que c'est donc à bon droit, qu'à défaut d'atteinte aux intérêts du demandeur, la Chambre du conseil a statué comme elle a fait.

Ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 166 et 207 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense, et des articles 40 et 456 dudit code, constitution irrégulière de la juridiction d'instruction.

Il est fait grief en premier lieu à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du procès-verbal de première comparution prise de la violation de l'article 166 du Code de procédure pénale au motif que le magistrat instructeur n'aurait pas interrogé T. M. et se serait borné à recevoir ses déclarations alors, selon le moyen, que la simple lecture dudit procès-verbal suffirait à démontrer que l'inculpé a été interrogé par le juge d'instruction.

Le moyen, réduit à de simples allégations, ne prouve pas que le procès-verbal de première comparution n'a pas été établi, ainsi que le constate la Chambre du conseil, dans le strict respect des règles énoncées par l'article 166 du Code de procédure pénale.

Dans une seconde branche, le moyen relève que lors de l'établissement du procès-verbal de première comparution, le magistrat instructeur était assisté de « Patricia Longuet, faisant fonction de commis-greffier » et ce, sans qu'elle ait été assermentée dans cette fonction, en méconnaissance de l'article 40, 2e alinéa du Code de procédure pénale, ce qui justifierait, selon le moyen, l'annulation dudit procès-verbal ainsi que de toute la procédure ultérieure.

En réponse à ce moyen nouveau comme n'ayant pas été soulevé devant la Chambre du conseil, mais recevable en application de l'article 456 du Code de procédure pénale, les conclusions du Procureur général font état de ce que Patricia Longuet, nommée commis-greffier par Ordonnance souveraine du 4 février 1999, a prêté serment en cette qualité devant la cour d'appel le 9 février suivant. Il s'ensuit qu'elle était habilitée à assister le juge d'instruction dans les actes de l'information sans assermentation préalable.

Le moyen ne peut qu'être rejeté en ses deux branches.

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 372 du Code pénal pour fausse qualification de l'incrimination constituant l'infraction prévue audit article ainsi que de l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques de New-York du 16 décembre 1996, rendu exécutoire en Principauté par l'Ordonnance souveraine n° 13-330 du 12 février 1998.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la qualification criminelle prévue et réprimée par les articles 372 et 373 du Code pénal alors que, selon le moyen, la chambre du conseil n'aurait pas caractérisé l'élément intentionnel de cette infraction. Dès lors, les faits reprochés à l'inculpé ne constitueraient que le délit d'homicide involontaire.

Il est soutenu en outre qu'en se prononçant comme elle a fait, la chambre du conseil aurait préjugé de la culpabilité de l'inculpé.

La chambre du conseil, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de révision n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, laquelle demeure entièrement libre de sa décision. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 266 et 268 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il est en premier lieu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de nullité de la procédure de crime flagrant alors, selon le moyen, que les officiers de police judiciaire auraient accompli des actes de la compétence du Procureur Général sans en avoir été préalablement et expressément chargés par ce magistrat, et ce, en l'absence d'extrême urgence ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un magistrat du parquet général, prévenu par les officiers de police judiciaire, était présent sur les lieux lors de l'enquête et que dès lors cette dernière s'est déroulée dans le respect des dispositions des articles 266, alinéa 1 et 268 du Code de procédure pénale ; que par ailleurs, la nature des faits criminels, objet de l'enquête, caractérisait par sa gravité, l'extrême urgence telle que définie à l'article 266, alinéa 3 dudit code ;

Que dès lors, la chambre du conseil, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait la stricte application ;

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé la procédure de crime flagrant alors que T. M., de nationalité américaine, qui ne parlerait ni ne comprendrait la langue française, a été interrogé par un officier de police judiciaire sans l'assistance d'un interprète ; qu'il est plus particulièrement fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'intervention de l'interprète ne serait pas prévue par les textes régissant l'enquête précédant l'information ;

Mais attendu que dans des énonciations non critiquées par le pourvoi, la chambre du conseil constate qu'à aucun moment de la procédure, y compris devant elle, T. M. n'a contesté la teneur de ses déclarations recueillies lors de l'enquête ; que c'est donc à bon droit, qu'à défaut d'atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre du conseil a statué comme elle a fait ;

Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 166 et 207 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense, et des articles 40 et 456 dudit code, constitution irrégulière de la juridiction d'instruction ;

Attendu qu'il est fait grief en premier lieu à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du procès-verbal de première comparution prise de la violation de l'article 166 du Code de procédure pénale au motif que le magistrat instructeur n'aurait pas interrogé T. M. et se serait borné à recevoir ses déclarations alors, selon le moyen, que la simple lecture dudit procès-verbal suffirait à démontrer que l'inculpé a été interrogé par le juge d'instruction ;

Mais attendu que le moyen, réduit à de simples allégations, ne prouve pas que le procès-verbal de première comparution n'a pas été établi, ainsi que le constate la chambre du conseil, dans le strict respect des règles énoncées par l'article 166 du Code de procédure pénale ;

Attendu que dans une seconde branche, le moyen relève que lors de l'établissement du procès-verbal de première comparution, le magistrat instructeur était assisté de « Patricia Longuet, faisant fonction de commis-greffier » et ce, sans qu'elle ait été assermentée dans cette fonction, en méconnaissance de l'article 40, 2e alinéa du Code de procédure pénale, ce qui justifierait, selon le moyen, l'annulation dudit procès-verbal ainsi que de toute la procédure ultérieure ;

Mais attendu qu'en réponse à ce moyen nouveau comme n'ayant pas été soulevé devant la chambre du conseil, mais recevable en application de l'article 456 du Code de procédure pénale, les conclusions du Procureur Général font état de ce que Patricia Longuet, nommée commis-greffier par Ordonnance souveraine du 4 février 1999, a prêté serment en cette qualité devant la cour d'appel le 9 février suivant ; qu'il s'ensuit qu'elle était habilitée à assister le juge d'instruction dans les actes de l'information sans assermentation préalable ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté en ses deux branches ;

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 372 du Code pénal pour fausse qualification de l'incrimination constituant l'infraction prévue audit article ainsi que de l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques de New-York du 16 décembre 1996, rendu exécutoire en Principauté par l'Ordonnance souveraine n° 13-330 du 12 février 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la qualification criminelle prévue et réprimée par les articles 372 et 373 du Code pénal alors que, selon le moyen, la chambre du conseil n'aurait pas caractérisé l'élément intentionnel de cette infraction ; que, dès lors, les faits reprochés à l'inculpé ne constitueraient que le délit d'homicide involontaire ;

Attendu qu'il est soutenu en outre qu'en se prononçant comme elle a fait, la chambre du conseil aurait préjugé de la culpabilité de l'inculpé ;

Mais attendu que la chambre du conseil, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de révision n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, laquelle demeure entièrement libre de sa décision ; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. Rap. ; Appollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Blot, Gardetto, Léandri, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Gazo, av.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de mise en accusation rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel le 18 juin 2002.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27016
Date de la décision : 11/09/2002

Analyses

Pénal - Général ; Infractions contre les personnes ; Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : Ministère public, en présence des consorts S. et T.

Références :

article 166 du Code de procédure pénale
articles 372 et 373 du Code pénal
articles 166 et 207 du Code de procédure pénale
Ordonnance souveraine n° 13-330 du 12 février 1998
CPP
Ordonnance souveraine du 4 février 1999
article 372 du Code pénal
articles 266 et 268 du CPP
article 489 du Code de procédure pénale
article 456 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-09-11;27016 ?

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