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11/09/2002 | MONACO | N°27015

Monaco | Cour de révision, 11 septembre 2002, A. c/ Ministère public


Abstract

Blanchiment du produit d'une infraction

Contrôle des organismes financiers : loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 - Service institué (SICFIN) pour organiser ce contrôle (art. 3 et 25) - Pouvoirs des agents de ce service : possibilité de communiquer des renseignements au Procureur général aux fins de poursuite judiciaire (art. 28) concernant le trafic de stupéfiants et les activités criminelles organisées

Résumé

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en faisant état des éléments contenus dans la fiche de renseignements du service d'informati

on et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), contrevenu aux dispositions de l'...

Abstract

Blanchiment du produit d'une infraction

Contrôle des organismes financiers : loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 - Service institué (SICFIN) pour organiser ce contrôle (art. 3 et 25) - Pouvoirs des agents de ce service : possibilité de communiquer des renseignements au Procureur général aux fins de poursuite judiciaire (art. 28) concernant le trafic de stupéfiants et les activités criminelles organisées

Résumé

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en faisant état des éléments contenus dans la fiche de renseignements du service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), contrevenu aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Mais figure à la procédure la transmission en date du 18 août 2000 par le SICCFIN au Procureur général d'une « fiche de renseignements portant sur M. C. A. » ; il résulte de l'arrêt de la Chambre du conseil qu'au vu de ces renseignements, le Procureur général a, le 23 août 2000, ordonné une enquête sur la base de laquelle a été ouvert le 2 octobre 2000 l'information contre C. A. du chef de blanchiment du produit d'une infraction.

Il a été ainsi fait la stricte application de l'article de loi visé au moyen et en particulier de son second alinéa.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dans ses motifs, envisagé l'éventualité, pour des faits délictueux qui auraient été commis en Italie par C. A., de constituer à Monaco le délit de recel à l'encontre de ce dernier ;

Que, selon le moyen, la Chambre du conseil, par ces énonciations, se serait d'une part substituée aux seules autorités compétentes pour déclencher l'action publique aux termes de l'article 1er du Code de procédure pénale et d'autre part, aurait méconnu les dispositions de l'article 21 dudit code relatives à la compétence des juridictions monégasques ainsi que de l'article 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la présomption d'innocence ;

Mais attendu qu'à défaut par le demandeur de justifier de l'ouverture à Monaco d'une information judiciaire dirigée contre lui du chef de recel, les moyens sont dénués de tout fondement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en faisant état des éléments contenus dans la fiche de renseignements du service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), contrevenu aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Mais attendu que figure à la procédure la transmission en date du 18 août 2000 par le SICCFIN au Procureur général d'une fiche de renseignements portant sur M. C. A. ; qu'il résulte de l'arrêt de la Chambre du conseil qu'au vu de ces renseignements, le Procureur général a, le 23 août 2000, ordonné une enquête sur la base de laquelle a été ouvert le 2 octobre 2000 l'information contre C. A. du chef de blanchiment du produit d'une infraction ;

Attendu qu'il a été ainsi fait la stricte application de l'article de loi visé au moyen et en particulier de son second alinéa ;

Que dès lors le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés. rap. ; Appolis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Blot, av. déf. ; Gazo, av.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 24 avril 2002 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction du 4 mars 2002 rejetant une demande de déblocage de compte bancaire.

L'article 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, dispose :

« Les renseignements recueillis par les agents, commissionnés et assermentés à cet effet ne peuvent être utilisés par ceux-ci à d'autres fins que celles prévues par la présente loi sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.

Toutefois, le service précité peut communiquer les renseignements recueillis au Procureur général lorsque ceux-ci portent sur des faits relevant du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles donnant lieu à une poursuite judiciaire. Il peut également recevoir du Procureur général toutes informations utiles. »

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27015
Date de la décision : 11/09/2002

Analyses

Pénal - Général ; Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : Ministère public

Références :

loi n° 1.162 du 7 juillet 1993
article 1er du Code de procédure pénale
article 28 de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993
article 28 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993
article 308 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-09-11;27015 ?

Source

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