La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2002 | MONACO | N°26949

Monaco | Cour de révision, 7 mars 2002, SAM B. Frères c/ T.


Abstract

Contrat de travail

Licenciement - Réorganisation nécessaire de l'entreprise : justifiant la suppression d'un poste - Abus de licenciement à l'égard de la personne qui l'occupait faute de lui avoir proposé un poste équivalent devenu vacant par démission, qu'elle avait la capacité de tenir

Résumé

La SAM B. Frères fait grief au Tribunal de première instance, confirmant la décision du Tribunal du travail de l'avoir condamnée à 30 000 francs de dommages-intérêts envers Madame C. T. pour le caractère abusif du licenciement de celle-ci, alors, d'

abord qu'il se serait contredit en retenant à la fois qu'il y avait « licenciement abusif...

Abstract

Contrat de travail

Licenciement - Réorganisation nécessaire de l'entreprise : justifiant la suppression d'un poste - Abus de licenciement à l'égard de la personne qui l'occupait faute de lui avoir proposé un poste équivalent devenu vacant par démission, qu'elle avait la capacité de tenir

Résumé

La SAM B. Frères fait grief au Tribunal de première instance, confirmant la décision du Tribunal du travail de l'avoir condamnée à 30 000 francs de dommages-intérêts envers Madame C. T. pour le caractère abusif du licenciement de celle-ci, alors, d'abord qu'il se serait contredit en retenant à la fois qu'il y avait « licenciement abusif » et cependant « motif valable » et alors, ensuite, qu'il aurait, ce faisant, violé l'article 13 de la loi 729 du 16 mars 1963 qui prohibe toute confusion entre indemnité pour rupture abusive et indemnité de licenciement et subordonne, par conséquent, l'appréciation du caractère abusif de la rupture à la non-validité du licenciement.

Mais le tribunal ne s'est pas contredit et n'a violé aucun des textes visés au moyen en relevant à la fois que, s'il était légitime de supprimer un poste déterminé dans le cadre d'une réorganisation nécessaire de l'entreprise et d'en licencier la titulaire, il avait été abusif de ne pas proposer à Madame T. un autre poste équivalent devenu à la même époque vacant par démission de la personne qui l'occupait et dont elle avait, au surplus, assuré l'intérim en prouvant ses capacités à le tenir, ce qui lui ouvrait droit à indemnisation des conditions abusives dans lesquelles elle avait été écartée de l'entreprise.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

La SAM B. Frères fait grief au Tribunal de première instance, confirmant la décision du Tribunal du travail de l'avoir condamnée à 30 000 francs de dommages-intérêts envers Madame C. T. pour le caractère abusif du licenciement de celle-ci, alors, d'abord qu'il se serait contredit en retenant à la fois qu'il y avait « licenciement abusif » et cependant « motif valable » et alors, ensuite, qu'il aurait, ce faisant, violé l'article 13 de la loi 729 du 16 mars 1963 qui prohibe toute confusion entre indemnité pour rupture abusive et indemnité de licenciement et subordonne, par conséquent, l'appréciation du caractère abusif de la rupture à la non-validité du licenciement ;

Mais le tribunal ne s'est pas contredit et n'a violé aucun des textes visés au moyen en relevant à la fois que, s'il était légitime de supprimer un poste déterminé dans le cadre d'une réorganisation nécessaire de l'entreprise et d'en licencier la titulaire, il avait été abusif de ne pas proposer à Madame T. un autre poste équivalent devenu à la même époque vacant par démission de la personne qui l'occupait et dont elle avait, au surplus, assuré l'intérim en prouvant ses capacités à le tenir, ce qui lui ouvrait droit à indemnisation des conditions abusives dans lesquelles elle avait été écartée de l'entreprise ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef. ; Mmes Licari et Pastor, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé à rencontre du jugement rendu le 10 mai 2001 statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26949
Date de la décision : 07/03/2002

Analyses

Social - Général ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : SAM B. Frères
Défendeurs : T.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-03-07;26949 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award