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07/03/2002 | MONACO | N°26947

Monaco | Cour de révision, 7 mars 2002, Monsieur B.


Abstract

Incapables majeurs

Régime de protection - Administration judiciaire : article 410-19° du Code civil - Pouvoirs de l'administrateur non étendus à la gestion d'affaire - Rémunération limitée au mandat fixé par le juge

Résumé

Par jugement du Tribunal de première instance du 13 mars 1998, Monsieur R. a été placé sous le régime de protection des incapables majeurs prévu à l'article 410-19° du Code de procédure civile, Monsieur B., administrateur judiciaire, ayant été désigné pour exercer les pouvoirs d'administration prévus par ce texte ;

à la date du 31 mai 2001, la cour d'appel confirmant un jugement du tribunal du 22 mars 2001 a...

Abstract

Incapables majeurs

Régime de protection - Administration judiciaire : article 410-19° du Code civil - Pouvoirs de l'administrateur non étendus à la gestion d'affaire - Rémunération limitée au mandat fixé par le juge

Résumé

Par jugement du Tribunal de première instance du 13 mars 1998, Monsieur R. a été placé sous le régime de protection des incapables majeurs prévu à l'article 410-19° du Code de procédure civile, Monsieur B., administrateur judiciaire, ayant été désigné pour exercer les pouvoirs d'administration prévus par ce texte ; à la date du 31 mai 2001, la cour d'appel confirmant un jugement du tribunal du 22 mars 2001 a ordonné la mainlevée de cette mesure de protection et déchargé Monsieur B. de sa mission en réservant les droits de celui-ci à obtenir taxation de ses honoraires ; à ce titre Monsieur B. a réclamé, outre ses honoraires proprement dits, la prise en charge par le patrimoine de Monsieur R. de dépenses engagées à l'occasion de recours divers notamment à l'étranger, pour, selon ses dires, la sauvegarde dudit patrimoine ;

Monsieur B. fait grief à la cour d'appel d'avoir, en fixant ses honoraires, refusé d'allouer les sommes engagées par lui dans l'intérêt de l'incapable alors que, selon la première branche du premier moyen et le second moyen, elle se serait décidée par une simple « pétition de principe » sans tenir compte, - et ce en l'absence de toute recherche de l'existence ou non d'une « capacité résiduelle » en la personne de Monsieur R. -, ni du fait du visa par le jugement, de l'article 410-4° du Code civil, de la véritable étendue de la mission conférée à l'administrateur, ni de la circonstance que l'administrateur avait, en conformité des dispositions de l'article 410-19°, 3e alinéa dudit code sollicité une extension de ses pouvoirs ; alors, aussi, selon la deuxième branche du premier moyen et le troisième moyen, qu'elle n'aurait pas motivé son refus d'admettre qu'il y avait eu gestion d'affaire dont toutes les conditions étaient cependant réunies ;

Mais était seule en cause la rémunération de l'administrateur judiciaire commis dans les conditions et avec les seuls pouvoirs prévus à l'article 410-19° du Code civil ; en relevant que cette rémunération devait correspondre, sauf décision préalable du juge, aux seuls actes prévus à cet article, et en écartant toute possibilité d'extension indirecte du mandat reçu, par l'appel aux règles de la gestion d'affaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs

La Cour de révision,

Sur le pourvoi, pris en ses divers moyens :

Attendu que, par jugement du Tribunal de première instance du 13 mars 1998, Monsieur R. a été placé sous le régime de protection des incapables majeurs prévu à l'article 410-19° du Code de procédure civile, Monsieur B., administrateur judiciaire, ayant été désigné pour exercer les pouvoirs d'administration prévus par ce texte ; qu'à la date du 31 mai 2001, la cour d'appel confirmant un jugement du tribunal du 22 mars 2001 a ordonné la main levée de cette mesure de protection et déchargé Monsieur B. de sa mission en réservant les droits de celui-ci à obtenir taxation de ses honoraires ; qu'à ce titre Monsieur B. a réclamé, outre ses honoraires proprement dits, la prise en charge par le patrimoine de Monsieur R. de dépenses engagées à l'occasion de recours divers notamment à l'étranger, pour, selon ses dires, la sauvegarde dudit patrimoine ;

Attendu que Monsieur B. fait grief à la cour d'appel d'avoir, en fixant ses honoraires, refusé d'allouer les sommes engagées par lui dans l'intérêt de l'incapable alors, selon la première branche du premier moyen et le second moyen, qu'elle se serait décidée par une simple « pétition de principe » sans tenir compte, - et ce en l'absence de toute recherche de l'existence ou non d'une « capacité résiduelle » en la personne de Monsieur R. -, ni du fait du visa par le jugement, de l'article 410-4° du Code civil, de la véritable étendue de la mission conférée à l'administrateur, ni de la circonstance que l'administrateur avait, en conformité des dispositions de l'article 410-19° 3e alinéa dudit code sollicité une extension de ses pouvoirs ; alors, aussi que, selon la deuxième branche du premier moyen et le troisième moyen, elle n'aurait pas motivé son refus d'admettre qu'il y avait eu gestion d'affaire dont toutes les conditions étaient cependant réunies ;

Mais attendu qu'était seule en cause la rémunération de l'administrateur judiciaire commis dans les conditions et avec les seuls pouvoirs prévus à l'article 410-19° du Code civil ; qu'en relevant que cette rémunération devait correspondre, sauf décision préalable du juge, aux seuls actes prévus à cet article, et en écartant toute possibilité d'extension indirecte du mandat reçu, par l'appel aux règles de la gestion d'affaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés, rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mmes Pasquier-Ciulla, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel statuant en chambre du Conseil du 20 juillet 2001 qui avait refusé d'allouer à l'administrateur judiciaire, des sommes engagées par lui dans l'intérêt de l'incapable hors du mandat judiciaire qu'il avait reçu.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26947
Date de la décision : 07/03/2002

Analyses

Civil - Général ; Droit des personnes - Capacité et protection


Références :

article 410-19° du Code civil
article 410-19° du Code de procédure civile
article 410-4° du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-03-07;26947 ?

Source

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