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05/03/2002 | MONACO | N°26941

Monaco | Cour de révision, 5 mars 2002, K.-M. c/ Fondation Patrimonium


Abstract

Compétence civile et commerciale

Compétence territoriale - Exception de compétence : soulevée d'office par le juge et non par les parties - Violation par le juge des articles 262 et 263 du Code de procédure civile

Résumé

Vu les articles 262 et 263 du Code de procédure civile et le principe général selon lequel les juridictions ne peuvent suppléer d'office aux moyens des parties lorsque celles-ci en ont seules la disposition ;

La cour d'appel devant laquelle aucune partie n'a soulevé une exception d'incompétence, s'est déclarée incompé

tente en faisant application des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile...

Abstract

Compétence civile et commerciale

Compétence territoriale - Exception de compétence : soulevée d'office par le juge et non par les parties - Violation par le juge des articles 262 et 263 du Code de procédure civile

Résumé

Vu les articles 262 et 263 du Code de procédure civile et le principe général selon lequel les juridictions ne peuvent suppléer d'office aux moyens des parties lorsque celles-ci en ont seules la disposition ;

La cour d'appel devant laquelle aucune partie n'a soulevé une exception d'incompétence, s'est déclarée incompétente en faisant application des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile ;

En statuant ainsi d'office sur la compétence territoriale, en l'absence de dispositions spéciales lui conférant ce pouvoir en cette matière, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé,

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Vu les articles 262 et 263 du Code de procédure civile et le principe général selon lequel les juridictions ne peuvent suppléer d'office aux moyens des parties lorsque celles-ci en ont seules la disposition ;

Attendu que la Cour d'appel devant laquelle aucune partie n'a soulevé une exception d'incompétence, s'est déclarée incompétente en faisant application des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi d'office sur la compétence territoriale, en l'absence de dispositions spéciales lui conférant ce pouvoir en cette matière, la Cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés,

Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué prive de justification la demande de dommages-intérêts présentée par la Fondation Patrimonium ;

Sur la juridiction de renvoi :

Attendu que pour respecter le double degré de juridiction il convient de renvoyer devant le Tribunal de première instance, lequel s'était à tort déclaré d'office incompétent ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l'arrêt attaqué ;

Vu l'article 459-2 du Code de procédure civile,

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de première instance autrement composé ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la Fondation Patrimonium.

Composition

MM. Jouhaut, prem. prés. rap. ; Malibert, vice prés. ; Apollis, cons. ; Cathala, cons. rap. ; Mme Bardy, gref. en chef. ; Serdet, pro. gén. ; Mes Michel et Brugnetti, av. déf. ; Cohen, av. bar de Nice.

Note

Cet arrêt casse et annule l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 30 août 2001 et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance pour respecter le double degré de juridiction.

De Bottini Renaud, Nature de la compétence juridictionnelle internationale - Régime juridique de l'incompétence, Revue de Droit Monégasque, 2004, n° 6, p. 185 à 190.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26941
Date de la décision : 05/03/2002

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : K.-M.
Défendeurs : Fondation Patrimonium

Références :

article 459-2 du Code de procédure civile
articles 262 et 263 du Code de procédure civile
articles 2 et 3 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-03-05;26941 ?

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