Abstract
Contrat de travail
Salaire - Indemnité Monégasque de 5 % arrêté ministériel 63-121 du 31 mai 1963 - Application à chaque élément de la rémunération du travail
Résumé
M. F. a attrait devant le tribunal du travail de Monaco son ancien employeur, la Société Richelmi, pour obtenir paiement de l'indemnité de 5 %, dite indemnité Monégasque, prévue par l'arrêté ministériel n° 63-121 du 21 mai 1963, due sur le montant des rémunérations minimales ; par jugement du 4 mars 1999 le tribunal du travail a accueilli cette demande et statuant en appel le 23 novembre 2000, le tribunal de première instance de Monaco a confirmé cette décision ;
La Société Richelmi fait grief au jugement d'avoir violé les articles 1° et 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, sur le salaire, ainsi que les articles 1° et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-121, en n'intégrant pas la prime d'ancienneté servie par l'employeur dans le calcul du montant minimal de la rétribution dont dépend l'applicabilité de l'indemnité monégasque ;
Mais après avoir exactement retenu qu'il résultait des dispositions de l'arrêté n° 63-121 que chaque élément de la rémunération du travail devait être chiffré à un montant équivalent à celui pratiqué à Nice, ou à défaut dans le département des Alpes-Maritimes, le tribunal, a relevé que les sommes versées à M. F. par son employeur représentaient ses « salaires minima », en a déduit à bon droit que l'employeur ne pouvait se dispenser de servir l'indemnité légale Monégasque ;
Motifs
La Cour de révision,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. F. a attrait devant le tribunal du travail de Monaco son ancien employeur, la société Richelmi, pour obtenir paiement de l'indemnité de 5 %, dite indemnité monégasque, prévue par l'arrêté ministériel n° 63-121 du 21 mai 1963, due sur le montant des rémunérations minimales, que par jugement du 4 mars 1999 le tribunal du travail a accueilli cette demande et que, statuant en appel le 23 novembre 2000, le Tribunal de première instance de Monaco a confirmé cette décision ;
Attendu que la société Richelmi fait grief au jugement d'avoir violé les articles 1° et 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, sur le salaire, ainsi que les articles 1° et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-121, en n'intégrant pas la prime d'ancienneté servie par l'employeur dans le calcul du montant minimal de la rétribution dont dépend l'applicabilité de l'indemnité monégasque ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il résultait des dispositions de l'arrêté n° 63-121 que chaque élément de la rémunération du travail devait être chiffré à un montant équivalent à celui pratiqué à Nice ou, à défaut dans le département des Alpes-Maritimes, le tribunal, qui a relevé que les sommes versées à M. F., par son employeur représentaient ses « salaires minima », en a déduit à bon droit que l'employeur ne pouvait se dispenser de servir l'indemnité légale monégasque,
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi.
Composition
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. ; Cathala, cons. rap. ; Mme Bardy, gref. en chef. ; Mes Blot et Pastor, av. déf.
Note
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 23 novembre 2000 par le tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail. À la même date la cour de révision a statué de même dans une affaire similaire SAM R.-J. Richelmi contre A.
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