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14/02/2002 | MONACO | N°26931

Monaco | Cour de révision, 14 février 2002, B. c/ SAM Société des Bains de Mer


Abstract

Pourvoi en révision

En matière civile - Requête - Délai de production non respecté - Irrecevabilité du pourvoi

Résumé

Aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au greffe une requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;

S'il a, le 18 septembre 2001, déclaré se pourvoir contre un jugement du 12 juillet 2001 du tribunal de première ins

tance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, M. R. B. n'a ensuite déposé aucun...

Abstract

Pourvoi en révision

En matière civile - Requête - Délai de production non respecté - Irrecevabilité du pourvoi

Résumé

Aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au greffe une requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;

S'il a, le 18 septembre 2001, déclaré se pourvoir contre un jugement du 12 juillet 2001 du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, M. R. B. n'a ensuite déposé aucune requête contenant ses moyens à l'appui de son pourvoi ; celui-ci est dès lors irrecevable.

Motifs

La Cour de révision,

* Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au greffe une requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;

Attendu que s'il a, le 18 septembre 2001, déclaré se pourvoir contre un jugement du 12 juillet 2001 du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, M. R. B. n'a ensuite déposé aucune requête contenant ses moyens à l'appui de son pourvoi ; celui-ci est dès lors irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. R. B. aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef. ; Mes Licari et Escaut, av. déf.

Note

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre un jugement du 12 juillet 2001 du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26931
Date de la décision : 14/02/2002

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : SAM Société des Bains de Mer

Références :

article 445 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-02-14;26931 ?

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