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14/02/2002 | MONACO | N°26930

Monaco | Cour de révision, 14 février 2002, SAM Imprimerie de Monaco c/ C.


Abstract

Contrat de travail

Délégué du personnel - Licenciement : opéré sans l'assentiment de la commission instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 - Annulation justifiée du licenciement en dépit des fautes graves invoquées

Résumé

Mais le jugement retient que la nullité du licenciement de M. C. étant encourue faute par l'employeur d'avoir soumis ce licenciement à l'assentiment de la commission prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, la discussion instaurée par les parties sur les fautes graves reprochées

à M. C. et susceptibles de justifier un licenciement est inopérante ; le tribunal a ainsi...

Abstract

Contrat de travail

Délégué du personnel - Licenciement : opéré sans l'assentiment de la commission instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 - Annulation justifiée du licenciement en dépit des fautes graves invoquées

Résumé

Mais le jugement retient que la nullité du licenciement de M. C. étant encourue faute par l'employeur d'avoir soumis ce licenciement à l'assentiment de la commission prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, la discussion instaurée par les parties sur les fautes graves reprochées à M. C. et susceptibles de justifier un licenciement est inopérante ; le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;

Motifs

La Cour de révision,

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. C. a été licencié par la société Imprimerie de Monaco tandis qu'il s'était porté candidat à une élection des délégués du personnel ; qu'après une tentative de conciliation demeurée infructueuse, M. C. a assigné son employeur en nullité de son licenciement et en paiements de diverses indemnités et de dommages-intérêts ; que, pour contester ces prétentions, la société Imprimerie de Monaco a soutenu que le licenciement était régulier et justifié par le comportement fautif de son employé ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités des opérations électorales concernant les délégués du personnel :

Attendu que la société Imprimerie de Monaco fait grief au jugement du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, d'avoir confirmé la décision par laquelle les premiers juges ont annulé le licenciement de M. C. prononcé sans l'accord préalable de la commission prévue par l'article 16 de la loi du 19 juillet 1947, alors, selon le pourvoi, que la candidature de M. C. n'avait pas été notifiée individuellement à l'employeur avant le 6 décembre 1995 comme celui-ci l'avait demandé ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que la société Imprimerie de Monaco a fait procéder à l'élection des délégués du personnel à la date prévue sans avoir au préalable usé de la faculté qui lui était offerte par l'article 9 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 d'élever devant le juge de paix une contestation quant « au droit d'électorat et à la régularité de la procédure » ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté les prétentions de cette société concernant les prétendues irrégularités invoquées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et 199 du Code de procédure civile :

Attendu que la société Imprimerie de Monaco fait encore grief au jugement du tribunal de première instance d'avoir infirmé la décision des premiers juges en refusant de statuer sur sa demande implicite de résolution pour faute grave du contrat de travail le liant à M. C. et, prononçant la nullité du licenciement de ce dernier, de l'avoir condamnée au paiement de 125 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état de ses écritures la société Imprimerie de Monaco avait invoqué des fautes graves commises par M. C. justifiant la résolution judiciaire du contrat de travail ; et alors, d'autre part, que M. C. ayant demandé la confirmation du jugement du tribunal du travail qui avait condamné la société Imprimerie de Monaco à lui payer 30 000 francs de dommages-intérêts, la juridiction d'appel ne pouvait lui accorder de dommages-intérêts d'un montant supérieur ;

Mais le jugement retient que la nullité du licenciement de M. C. étant encourue faute par l'employeur d'avoir soumis ce licenciement à l'assentiment de la commission prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, la discussion instaurée par les parties sur les fautes graves reprochées à M. C. et susceptibles de justifier un licenciement est inopérante ; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'article 438 du Code de procédure civile prévoit qu'il appartient à la juridiction qui a adjugé plus qu'il n'a été demandé de modifier sa décision à la requête d'une des parties ; que dès lors le grief de la seconde branche ne saurait, en l'état, donner ouverture à révision ;

D'où il suit, qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Imprimerie de Monaco aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Escaut et Pastor, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2001 par le tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26930
Date de la décision : 14/02/2002

Analyses

Social - Général ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : SAM Imprimerie de Monaco
Défendeurs : C.

Références :

article 438 du Code de procédure civile
article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947
loi n° 729 du 16 mars 1963
article 9 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947
Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946
Code de procédure civile
article 16 de la loi du 19 juillet 1947


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-02-14;26930 ?

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