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31/01/2002 | MONACO | N°26929

Monaco | Cour de révision, 31 janvier 2002, B. c/ Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers


Abstract

Contrat de travail

Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Droit à l'indemnité de congédiement. - Condition : absence de faute grave et ancienneté ininterrompue durant deux ans.

Résumé

Sauf en cas de faute grave, tout salarié, licencié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et comptant deux ans d'ancienneté ininterrompue, a droit à une indemnité de congédiement ;

Après avoir retenu que le licenciement le 7 octobre 1997, de M. B., employé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers depuis le

30 novembre 1990, reposait sur un motif valable et non sur une faute grave, le tribunal de première ins...

Abstract

Contrat de travail

Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Droit à l'indemnité de congédiement. - Condition : absence de faute grave et ancienneté ininterrompue durant deux ans.

Résumé

Sauf en cas de faute grave, tout salarié, licencié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et comptant deux ans d'ancienneté ininterrompue, a droit à une indemnité de congédiement ;

Après avoir retenu que le licenciement le 7 octobre 1997, de M. B., employé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers depuis le 30 novembre 1990, reposait sur un motif valable et non sur une faute grave, le tribunal de première instance, juridiction d'appel, a débouté M. B. de sa demande d'indemnité de congédiement ;

Statuant ainsi, le tribunal de première instance a violé le texte susvisé.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 1 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ;

Sauf en cas de faute grave, tout salarié, licencié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et comptant deux ans d'ancienneté ininterrompue, a droit à une indemnité de congédiement ;

Après avoir retenu que le licenciement le 7 octobre 1997, de M. B., employé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers depuis le 30 novembre 1990, reposait sur un motif valable et non sur une faute grave, le Tribunal de première instance, juridiction d'appel, a débouté M. B. de sa demande d'indemnité de congédiement ;

En statuant ainsi, le Tribunal de première instance a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule le jugement attaqué, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B. de sa demande d'indemnité de congédiement ;

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de première instance autrement composé.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mes Pastor et Escaut, av. déf.

Note

Cet arrêt casse et annule le jugement rendu le 28 juin 2001 par le tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail mais seulement en ce qu'il a débouté M. B. de sa demande d'indemnité de congédiement.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26929
Date de la décision : 31/01/2002

Analyses

Social - Général ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers

Références :

article 1er, alinéa 1 de la loi n° 845 du 27 juin 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-01-31;26929 ?

Source

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