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30/01/2002 | MONACO | N°26928

Monaco | Cour de révision, 30 janvier 2002, SAM R. J. Richelmi c/ R.


Abstract

Pourvoi en révision

En matière civile - Jugement en dernier ressort du tribunal du travail - Irrecevabilité de l'appel - Irrecevabilité du pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel, dont les motifs ne sont pas critiqués

Tribunal du travail

Jugement rendu en dernier ressort - Appel irrecevable

Résumé

La SAM R. J. Richelmi, invoquant la violation de dispositions de la loi du 16 mars 1963 sur le contrat du travail, demande à la cour de révision de casser sans renvoi le jugement

rendu le 23 novembre 2000 par le tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juri...

Abstract

Pourvoi en révision

En matière civile - Jugement en dernier ressort du tribunal du travail - Irrecevabilité de l'appel - Irrecevabilité du pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel, dont les motifs ne sont pas critiqués

Tribunal du travail

Jugement rendu en dernier ressort - Appel irrecevable

Résumé

La SAM R. J. Richelmi, invoquant la violation de dispositions de la loi du 16 mars 1963 sur le contrat du travail, demande à la cour de révision de casser sans renvoi le jugement rendu le 23 novembre 2000 par le tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, et de dire que la majoration exceptionnelle de 5 % sur le salaire de son employé M. R. n'est pas due à ce dernier ;

Mais par le jugement attaqué, le tribunal de première instance s'est borné, par des motifs que le pourvoi ne critique pas, à déclarer que la Société Richelmi n'était pas recevable à relever appel de la décision du tribunal du travail, justement qualifiée de rendue en dernier ressort ;

D'où il suit que le pourvoi est également irrecevable.

Motifs

La Cour de Révision,

Sur les deux moyens réunis :

La SAM R. J. Richelmi, invoquant la violation de dispositions de la loi du 16 mars 1963 sur le contrat de travail, demande à la Cour de Révision de casser sans renvoi le jugement rendu le 23 novembre 2000 par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, et de dire que la majoration exceptionnelle de 5 % sur le salaire de son employé M. R. n'est pas due à ce dernier ;

Mais par le jugement attaqué, le Tribunal de première instance s'est borné, par des motifs que le pourvoi ne critique pas, à déclarer que la société Richelmi n'était pas recevable à relever appel de la décision du Tribunal du Travail, justement qualifiée de rendue en dernier ressort ;

D'où il suit que le pourvoi est également irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne la société Richelmi à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Blot et Pastor, av. déf.

Note

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement rendu le 23 novembre 2000 par le tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26928
Date de la décision : 30/01/2002

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : SAM R. J. Richelmi
Défendeurs : R.

Références :

loi du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-01-30;26928 ?

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