Abstract
Pourvoi en révision
En matière civile - Jugement en dernier ressort du tribunal du travail - Irrecevabilité de l'appel - Irrecevabilité du pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel, dont les motifs ne sont pas critiqués
Tribunal du travail
Jugement rendu en dernier ressort - Appel irrecevable
Résumé
La SAM R. J. Richelmi, invoquant la violation de dispositions de la loi du 16 mars 1963 sur le contrat du travail, demande à la cour de révision de casser sans renvoi le jugement rendu le 23 novembre 2000 par le tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, et de dire que la majoration exceptionnelle de 5 % sur le salaire de son employé M. R. n'est pas due à ce dernier ;
Mais par le jugement attaqué, le tribunal de première instance s'est borné, par des motifs que le pourvoi ne critique pas, à déclarer que la Société Richelmi n'était pas recevable à relever appel de la décision du tribunal du travail, justement qualifiée de rendue en dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi est également irrecevable.
Motifs
La Cour de Révision,
Sur les deux moyens réunis :
La SAM R. J. Richelmi, invoquant la violation de dispositions de la loi du 16 mars 1963 sur le contrat de travail, demande à la Cour de Révision de casser sans renvoi le jugement rendu le 23 novembre 2000 par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, et de dire que la majoration exceptionnelle de 5 % sur le salaire de son employé M. R. n'est pas due à ce dernier ;
Mais par le jugement attaqué, le Tribunal de première instance s'est borné, par des motifs que le pourvoi ne critique pas, à déclarer que la société Richelmi n'était pas recevable à relever appel de la décision du Tribunal du Travail, justement qualifiée de rendue en dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi est également irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la société Richelmi à l'amende et aux dépens.
Composition
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Blot et Pastor, av. déf.
Note
Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement rendu le 23 novembre 2000 par le tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail.
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