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30/01/2002 | MONACO | N°26927

Monaco | Cour de révision, 30 janvier 2002, Ministère public c/ L., R., M., L., E. en présence de la SAM Banque du Gothard Monaco, de la Sté Sylvester Corporation MV, de la Sté C. et Associés


Abstract

Pourvoi en révision

En matière pénale - Signification de la requête et des pièces annexes en l'étude de l'avocat défenseur - Recevabilité du pourvoi : article 173 du CPC, l'étude étant considérée comme domicile élu

Abus de confiance

Éléments du délit - Contrat d'entreprise : non énuméré par l'article 337 du Code pénal - Délit non établi

Résumé

Pour prétendre à l'irrecevabilité du pourvoi les défendeurs susnommés soutiennent en premier lieu qu'auraient été violées les dispositions des articles 478 du Code de proc

édure pénale et 148 du Code de procédure civile en ce que les significations de la requête en révision et des pièce...

Abstract

Pourvoi en révision

En matière pénale - Signification de la requête et des pièces annexes en l'étude de l'avocat défenseur - Recevabilité du pourvoi : article 173 du CPC, l'étude étant considérée comme domicile élu

Abus de confiance

Éléments du délit - Contrat d'entreprise : non énuméré par l'article 337 du Code pénal - Délit non établi

Résumé

Pour prétendre à l'irrecevabilité du pourvoi les défendeurs susnommés soutiennent en premier lieu qu'auraient été violées les dispositions des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile en ce que les significations de la requête en révision et des pièces jointes auraient été faites non à leur domicile mais en l'étude de leur avocat-défenseur, alors que n'était intervenue de leur part aucune élection de domicile en ce lieu.

Mais aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée comme ayant élu domicile chez ce dernier.

Il s'ensuit qu'est conforme à ce texte la signification de la requête et de ses annexes en l'étude de Maître Michel, avocat-défenseur, lequel, aux termes de l'arrêt attaqué, avait assisté les défendeurs aux pourvois devant la Cour d'appel, étant au demeurant observé qu'il n'est pas allégué qu'ait été souscrite « une déclaration contraire » autorisée par l'article 173 susvisé.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par contrat en date du 25 avril 1994, non qualifié par les parties, A. C., agissant en qualité d'administrateur de la société Sylvester Corporation M.V. (ci-après « la société Sylvester ») « ayant notamment pour activité le financement de projets de toute nature, notamment celui de produire et de lancer des œuvres musicales », s'est engagé à assurer le financement de la production d'une œuvre de C. L. dit S.-P. intitulée « [titre] », la société Archer Musical Production intervenant à la convention en sa qualité de détentrice des droits de production exclusifs sur les œuvres de S.-P. ; à la date du 9 juillet 1997, la société Sylvester a déposé plainte avec constitution de partie-civile des chefs d'abus de confiance à l'encontre de C. L. dit S.-P. et de complicité de ce délit à l'encontre des dirigeants de la Banque du Gothard à Monaco auprès de laquelle avait été transférée partie des fonds versés en application du contrat litigieux ; qu'en cours d'instruction, A. C. et la société C. et A. se sont joints à l'action de la société Sylvester.

Le Procureur général fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour parvenir à la relaxe des prévenus, qualifié la convention du 25 avril 1994 de contrat d'entreprise alors que, selon le moyen, il se serait agi, ainsi que l'avait jugé le tribunal correctionnel, d'un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié ».

En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du contrat et par voie de conséquence, violé l'article 337 du Code pénal réprimant le délit d'abus de confiance.

Mais pour prononcer la relaxe de S.-P. et des cadres de la Banque du Gothard Monaco, les juges du second degré énoncent que la convention litigieuse ne peut être qualifiée que de contrat d'entreprise « A. C. avançant les fonds pour permettre la réalisation d'une œuvre musicale, tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de l'investissement, concédait à celui-ci 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre ».

Les juges en concluent que cette convention « sui generis » ne constitue pas l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal.

En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; en effet, la détermination par les juges du fond de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, cette détermination résulte de l'interprétation des clauses dudit contrat et non de leur dénaturation.

Motifs

La Cour de révision,

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par J. L., P. R., A. M., E. E. et la SAM Banque du Gothard Monaco :

Pour prétendre à l'irrecevabilité du pourvoi les défendeurs susnommés soutiennent en premier lieu qu'auraient été violées les dispositions des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile en ce que les significations de la requête en révision et des pièces jointes auraient été faites non à leur domicile mais en l'étude de leur avocat-défenseur alors que n'était intervenue de leur part aucune élection de domicile en ce lieu ;

Mais aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée comme ayant élu domicile chez ce dernier ;

Il s'ensuit qu'est conforme à ce texte la signification de la requête et de ses annexes en l'étude de Maître Michel, avocat-défenseur, lequel, aux termes de l'arrêt attaqué, avait assisté les défendeurs aux pourvois devant la cour d'appel, étant au demeurant observé qu'il n'est pas allégué qu'ait été souscrite « une déclaration contraire » autorisée par l'article 173 susvisé ;

Attendu qu'il est également soutenu que la Cour de révision ne serait pas en mesure de s'assurer que la requête a été signifiée aux défendeurs au pourvoi préalablement à son dépôt au greffe ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 478 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la mention figurant sur l'original de la requête déposée au greffe énonce que la signification aux défendeurs a eu lieu « avant le dépôt au greffe... » ; qu'ainsi, la requête aux fins d'irrecevabilité du pourvoi est dénuée de tout fondement ;

Sur le moyen du pourvoi pris de la violation des articles 337 du Code pénal, 455 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale :

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par contrat en date du 25 avril 1994, non qualifié par les parties, A. C., agissant en qualité d'administrateur de la société Sylvester Corporation MV (ci-après « la société Sylvester ») « ayant notamment pour activité le financement de projets de toute nature, notamment celui de produire et de lancer des œuvres musicales », s'est engagé à assurer le financement de la production d'une œuvre de C. L. dit S.-P. intitulée « [titre] », la société Archer Musical Production intervenant à la convention en sa qualité de détentrice des droits de production exclusifs sur les œuvres de S.-P. ; qu'à la date du 9 juillet 1997, la société Sylvester a déposé plainte avec constitution de partie-civile des chefs d'abus de confiance à l'encontre de C. L. dit S.-P. et de complicité de ce délit à l'encontre des dirigeants de la Banque du Gothard à Monaco auprès de laquelle avait été transférée partie des fonds versés en application du contrat litigieux ; qu'en cours d'instruction, A. C. et la société C. et A. se sont joints à l'action de la société Sylvester ;

Le Procureur général fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour parvenir à la relaxe des prévenus, qualifié la convention du 25 avril 1994 de contrat d'entreprise alors que, selon le moyen, il se serait agi, ainsi que l'avait jugé le tribunal correctionnel, d'un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié » ;

En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du contrat et par voie de conséquence, violé l'article 337 du Code pénal réprimant le délit d'abus de confiance ;

Mais pour prononcer la relaxe de S.-P. et des cadres de la Banque du Gothard Monaco, les juges du second degré énoncent que la convention litigieuse ne peut être qualifiée que de contrat d'entreprise, « A. C. avançant les fonds pour permettre la réalisation d'une œuvre musicale tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de l'investissement, concédait à celui-ci 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre » ;

Les juges en concluent que cette convention « sui generis » ne constitue pas l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal ;

En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, la détermination par les juges du fond de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, cette détermination résulte de l'interprétation des clauses dudit contrat et non de leur dénaturation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés, rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle qui infirmant le jugement du tribunal correctionnel du 9 janvier 2001 a relaxé L. et R. et qui a confirmé les relaxes prononcées par ce même jugement en faveur de L., E. et M.

L'article 173 du Code de procédure civile applicable en matière pénale dispose que « ... la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier ».

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26927
Date de la décision : 30/01/2002

Analyses

Pénal - Général ; Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : L., R., M., L., E. en présence de la SAM Banque du Gothard Monaco, de la Sté Sylvester Corporation MV, de la Sté C. et Associés

Références :

article 337 du Code pénal
Code de procédure pénale
article 173 du CPC
articles 478 du Code de procédure pénale
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2002-01-30;26927 ?

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