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05/10/2001 | MONACO | N°26910

Monaco | Cour de révision, 5 octobre 2001, S. c/ SAM Autoport et Cie d'assurances Assurances Générales de France


Abstract

Cour de révision

En matière civile - Cassation - Interprétation erronée d'un jugement - Motivation injustifiée

Résumé

Monsieur S. fait grief à la cour d'appel, d'avoir dénaturé le protocole transactionnel du 5 mai 1997 aux termes duquel il aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ;

Mais pour débouter Monsieur S. la cour d'appel a énoncé qu'il avait demandé la confirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'immobi

lisation ;

Statuant ainsi, alors que le jugement avait alloué à S. 300 000 francs de dommages-intérê...

Abstract

Cour de révision

En matière civile - Cassation - Interprétation erronée d'un jugement - Motivation injustifiée

Résumé

Monsieur S. fait grief à la cour d'appel, d'avoir dénaturé le protocole transactionnel du 5 mai 1997 aux termes duquel il aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ;

Mais pour débouter Monsieur S. la cour d'appel a énoncé qu'il avait demandé la confirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'immobilisation ;

Statuant ainsi, alors que le jugement avait alloué à S. 300 000 francs de dommages-intérêts dont une fraction correspondant à l'indisponibilité de son véhicule, la cour d'appel n'a pas valablement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Motifs

La Cour de révision,

Vu les articles 199 4° du Code de procédure civile et 1887 et 1888 du Code civil,

Monsieur S. fait grief à la Cour d'appel, d'avoir dénaturé le protocole transactionnel du 5 mai 1997 aux termes duquel il aurait réservé ses droits quant au préjudice résultant pour lui de la longue immobilisation de son véhicule ;

Mais pour débouter Monsieur S. la Cour d'appel a énoncé qu'il avait demandé la confirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'immobilisation ;

En statuant ainsi alors que le jugement avait alloué à S. 300 000 francs de dommages-intérêts dont une fraction correspondant à l'indisponibilité de son véhicule, la Cour d'appel n'a pas valablement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur S. de ses demandes tendant à la réparation de l'immobilisation et de la privation de jouissance de son véhicule,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, Cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Sbarrato et Brugnetti, av. déf.

Note

Cet arrêt casse et annule l'arrêt attaqué du 6 mars 2001 rendu par la cour d'appel et renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la cour de révision.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26910
Date de la décision : 05/10/2001

Analyses

Civil - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : SAM Autoport et Cie d'assurances Assurances Générales de France

Références :

articles 199 4° du Code de procédure civile
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-10-05;26910 ?

Source

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