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04/10/2001 | MONACO | N°26909

Monaco | Cour de révision, 4 octobre 2001, Compagnie Monégasque de Banque c/ A.


Abstract

Banques

Obligations du banquier - Devoir de non-ingérence : limites - Obligation de Conseil - Obligation de surveillance

Résumé

Mme A. A., titulaire de comptes à la Compagnie Monégasque de Banque avait donné le 14 avril 1992 à son fils R. O., employé à cette même banque, procuration générale d'administration de ses comptes avec faculté d'opérer tous retraits ou dépôts de fonds ; ce dernier, après découverte le 7 juillet 1992 par son employeur de malversations par lui commises, a été mis en demeure de présenter sa démission, ce qu'il a

fait avec effet immédiat ; le 8 juillet, il utilisait la procuration qui lui avait été donnée...

Abstract

Banques

Obligations du banquier - Devoir de non-ingérence : limites - Obligation de Conseil - Obligation de surveillance

Résumé

Mme A. A., titulaire de comptes à la Compagnie Monégasque de Banque avait donné le 14 avril 1992 à son fils R. O., employé à cette même banque, procuration générale d'administration de ses comptes avec faculté d'opérer tous retraits ou dépôts de fonds ; ce dernier, après découverte le 7 juillet 1992 par son employeur de malversations par lui commises, a été mis en demeure de présenter sa démission, ce qu'il a fait avec effet immédiat ; le 8 juillet, il utilisait la procuration qui lui avait été donnée pour transférer du compte de sa mère au sien et à celui de sa femme des sommes importantes ; la Compagnie Monégasque a aussitôt débité, à son profit, lesdits comptes en remboursement de prêts qu'elle avait consentis aux époux O. - Dès qu'elle a eu connaissance de ces faits, par un tiers, Mme A. a protesté par deux fois auprès de la banque le 2 juillet 1992 contre les retraits de son fils et a confirmé par lettre du 9 juillet 1992 sa décision d'annuler la procuration a lui donnée. Elle a introduit une action contre la banque, laquelle a été condamnée par arrêt confirmatif, objet du pourvoi, à lui restituer les sommes que son fils avait détournées de ses comptes.

Mais, la cour d'appel a énoncé à bon droit que le devoir de non-ingérence des banques dans les affaires de leur clientèle trouve sa limite dans l'exécution légale du devoir de conseil envers elle et dans leur obligation de surveillance.

En déduisant de l'ensemble des « circonstances particulières » de l'espèce que la banque avait failli à l'obligation de surveillance lui incombant, la cour d'appel a justifié sa décision ; enfin elle a, justement décidé que l'absence de contestation écrite dans les 30 jours des relevés bancaires était sans incidences, dès lors qu'étaient établies les protestations intervenues le jour même de l'opération.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Madame A. A., titulaire de comptes à la Compagnie Monégasque de Banque avait donné le 14 avril 1992 à son fils, R. O., employé à cette même banque, procuration générale d'administration de ses comptes avec faculté d'opérer tous retraits ou dépôts ; que ce dernier, après découverte le 7 juillet 1992 par son employeur de malversations par lui commises a été mis en demeure de présenter sa démission, ce qu'il a fait avec effet immédiat ; que le 8 juillet, il utilisait la procuration qui lui avait été donnée pour transférer du compte de sa mère au sien et à celui de sa femme des sommes importantes ; que la compagnie monégasque a aussitôt débité à son profit lesdits comptes en remboursement de prêts qu'elle avait consentis aux époux O. ; Que dès qu'elle a eu connaissance de ces faits, par un tiers, Madame A. a protesté par deux fois auprès de la banque le 8 juillet 1992 contre les retraits de son fils et a confirmé par lettre du 9 juillet 1992 sa décision d'annuler la procuration à lui donnée ;

Attendu que la Compagnie Monégasque de Banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à restituer à Madame A., les sommes, que son fils avait détournées des comptes de celle-ci, alors, en premier lieu, que le retrait opéré par O. avait été effectué avant révocation de son mandat et sans dépassement des pouvoirs conférés au mandataire, ni anomalie apparente dans les ordres de retrait ou collusion frauduleuse constatée entre banquier et mandataire de la cliente alors, en second lieu, que la cour d'appel n'aurait pas précisé les éléments sur lesquels se fondait son affirmation selon laquelle la banque, se savait bénéficiaire de ces retraits, alors, en troisième lieu, qu'elle n'aurait pas davantage caractérisé les raisons qui auraient permis à la banque de violer le devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients et alors enfin que Madame A. n'avait pas protesté dans les trente jours de la réception des relevés périodiques de ses comptes, qui retraçaient l'opération litigieuse.

Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que le devoir de non-ingérence des banques dans les affaires de leur clientèle trouve sa limite dans l'exécution légale du devoir de conseil envers elle et dans leur obligation de surveillance ; qu'en déduisant de l'ensemble des « circonstances particulières » de l'espèce que la banque avait failli à l'obligation de surveillance lui incombant, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'enfin, elle a, justement décidé que l'absence de contestation écrite dans les 30 jours des relevés bancaires était sans incidence dès lors qu'étaient établies les protestations intervenues le jour même de l'opération : que le moyen ne peut qu'être rejeté dans toutes ses branches.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi,

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés., Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Sbarrato et Blot, av. déf. ; Le Masle, av. bar de Caen.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26909
Date de la décision : 04/10/2001

Analyses

Banque, finance - Général ; Comptes bancaires


Parties
Demandeurs : Compagnie Monégasque de Banque
Défendeurs : A.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-10-04;26909 ?

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