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28/06/2001 | MONACO | N°26857

Monaco | Cour de révision, 28 juin 2001, G. c/ Caisse Interprofessionnelle Mutuelle Assurances (CIMA) et SAM Le Bistroquet


Abstract

Pourvoi en révision

Matière civile - Signification dans les trente jours à la partie adverse (oui) - Recevabilité du pourvoi (CPC, art. 445 respecté)

Procédure civile

Péremption d'instance - Accident du travail : action indemnitaire - Absence de diligence procédurale dépassant un an - Prescription de l'action indemnitaire

Résumé

Sur la recevabilité du pourvoi :

Aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur doit, dans les trente jours du pourvoi, signifier sa déclaration à l'autre partie avec sa req

uête contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions...

Abstract

Pourvoi en révision

Matière civile - Signification dans les trente jours à la partie adverse (oui) - Recevabilité du pourvoi (CPC, art. 445 respecté)

Procédure civile

Péremption d'instance - Accident du travail : action indemnitaire - Absence de diligence procédurale dépassant un an - Prescription de l'action indemnitaire

Résumé

Sur la recevabilité du pourvoi :

Aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur doit, dans les trente jours du pourvoi, signifier sa déclaration à l'autre partie avec sa requête contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra violées.

L'exploit de signification de la requête en révision de M. G. du 5 février 2001 contient la mention selon laquelle le pourvoi a été formé par M. G. « suivant déclaration faite au Greffe général, le 4 janvier 2001 à l'encontre d'un arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 19 décembre 2000, non signifié dans l'instance l'opposant au requis ».

Il s'en suit que, contrairement aux prétentions de la défense, la signification ainsi faite de la déclaration du pourvoi satisfait aux exigences de l'article susvisé du Code de procédure civile ; le pourvoi est donc recevable.

Sur le moyen :

Selon l'arrêt attaqué, M. G., employé au service de la Société le Bistroquet, laquelle était assurée auprès de la Mutuelle Assurances devenue la Caisse interprofessionnelle d'assurances, a été victime le 23 mai 1993 d'un accident du travail ; faute par M. G. de s'accorder sur le taux de son invalidité permanente partielle chiffrée par l'expert désigné par le juge chargé des accidents du travail, celui-ci, par ordonnance du 5 mai 1995, a fixé une provision sur rente et renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance à saisir à la requête de la partie la plus diligente dans le délai d'un an sous peine de prescription prévue par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; sur l'assignation de M. G., en date du 13 mars 1993, le tribunal, par jugement du 6 mars 1997, a désigné un expert aux fins de déterminer l'incapacité temporaire de travail et le taux d'incapacité permanente partielle de M. G. ; le 16 juin 1997, l'expert a déposé son rapport ; le 8 février 1999, M. G. a assigné en homologation de ce rapport d'expertise son employeur et l'assureur ; ces derniers ont invoqué la péremption de l'instance et soutenu que, par voie de conséquence, l'action de M. G. était irrecevable comme prescrite ce qu'a admis l'arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 2000.

L'arrêt attaqué relève qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation et de renvoi devant le Tribunal de première instance rendue le 5 mai 1995 par le juge chargé des accidents du travail et, afin de faire fixer le taux de son incapacité permanente partielle de travail, M. G. a assigné, le 13 mars 1996, son employeur et l'assureur devant le Tribunal, mais que, depuis la saisine de cette juridiction ayant abouti au jugement préparatoire du 6 mars 1997, il s'est abstenu de toute diligence procédurale pendant plus d'un an ; de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel retient à bon droit que le délai de péremption prévu par l'article 405 du Code de procédure civile a couru et que l'action indemnitaire de M. G. est prescrite par application des articles 2067 du Code de procédure civile et 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.

Motifs

La Cour de révision

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur doit, dans les trente jours du pourvoi, signifier sa déclaration à l'autre partie avec sa requête contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra violées ;

Attendu que l'exploit de signification de la requête en révision de M. G. du 5 février 2001 contient la mention selon laquelle le pourvoi a été formé par M. G. « suivant déclaration faite au greffe général, le 4 janvier 2001 à l'encontre d'un arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 19 décembre 2000, non signifié dans l'instance l'opposant au requis » ;

Qu'il s'ensuit que, contrairement aux prétentions de la défense, la signification ainsi faite de la déclaration du pourvoi satisfait aux exigences de l'article susvisé du Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G., employé au service de la société le Bistroquet, laquelle était assurée auprès de la Mutuelle Assurances devenue la Caisse interprofessionnelle d'assurances, a été victime le 23 mai 1993 d'un accident du travail ; que, faute par M. G. de s'accorder sur le taux de son invalidité permanente partielle chiffrée par l'expert désigné par le juge chargé des accidents du travail, celui-ci, par ordonnance du 5 mai 1995, a fixé une provision sur rente et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance à saisir à la requête de la partie la plus diligente dans le délai d'un an sous peine de prescription prévue par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; que, sur l'assignation de M. G. en date du 13 mars 1993, le Tribunal, par jugement du 6 mars 1997, a désigné un expert aux fins de déterminer l'incapacité temporaire de travail et le taux d'incapacité permanente partielle de M. G. ; que, le 16 juin 1997, l'expert a déposé son rapport ; que le 8 février 1999, M. G. a assigné en homologation de ce rapport d'expertise son employeur et l'assureur ; que ces derniers ont invoqué la péremption de l'instance et soutenu, que, par voie de conséquence, l'action de M. G. était irrecevable comme prescrite ;

Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant-dire droit, qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption, qu'en statuant ainsi qu'elle a fait la Cour d'appel a violé les articles 163 et suivants, 408 et 199 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, et à défaut de considérer le tout comme étant une instance indivisible en ce inclus l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge chargé des accidents du travail, la péremption d'instance suppose l'existence d'une instance ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé les mêmes textes ;

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. G. ait soutenu, qu'une décision mixte au contenu indivisible ait statué sur le principe de son droit à réparation et ordonné en même temps une mesure d'instruction ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen est donc nouveau ;

Mais attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation et de renvoi devant le Tribunal de première instance rendue le 5 mai 1995 par le juge chargé des accidents du travail et, afin de faire fixer le taux de son incapacité permanente partielle de travail, M. G. a assigné, le 13 mars 1996, son employeur et l'assureur devant le Tribunal, mais que, depuis la saisine de cette juridiction ayant abouti au jugement préparatoire du 6 mars 1997, il s'est abstenu de toute diligence procédurale pendant plus d'un an ; que, de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel retient à bon droit que le délai de péremption prévu par l'article 405 du Code de procédure civile a couru et que l'action indemnitaire de M. G. est prescrite par application des articles 2067 du Code de procédure civile et 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; d'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Rejette le pourvoi

* Dit n'y avoir lieu à condamner M. G. à l'amende.

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis cons. rap. ; Cathala cons. ; Bardy gref. en chef adjoint ; Mes Escaut, Leandri av. déf. ; Rey av.

Note

APOLLIS Jean, Accident du travail Recevabilité d'un pourvoi Péremption d'instance, Revue de Droit Monégasque, 2002, n° 4, p. 133 à 140.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26857
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

Sécurité au travail ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : Caisse Interprofessionnelle Mutuelle Assurances (CIMA) et SAM Le Bistroquet

Références :

Code de procédure civile
CPC, art. 445
loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 405 du Code de procédure civile
article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
articles 2067 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-06-28;26857 ?

Source

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