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28/06/2001 | MONACO | N°26856

Monaco | Cour de révision, 28 juin 2001, D.-P. c/ Ministère public


Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale - Déchéance, à double titre - Absence de dépôt de requête (CPP, art. 476) - Absence de consignation sans dispense (CPP, art. 480)

Résumé

Prévenue de complicité de blanchiment et recel de faux document, N. D. épouse P. a souscrit le 26 avril 2001 au Greffe général une déclaration de pourvoi contre l'arrêt le 6 avril 2001, par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté des demandes de main-levée de b

locages de comptes bancaires, signifié le 25 avril 2001.

Selon l'article 476 du Code de pro...

Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale - Déchéance, à double titre - Absence de dépôt de requête (CPP, art. 476) - Absence de consignation sans dispense (CPP, art. 480)

Résumé

Prévenue de complicité de blanchiment et recel de faux document, N. D. épouse P. a souscrit le 26 avril 2001 au Greffe général une déclaration de pourvoi contre l'arrêt le 6 avril 2001, par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté des demandes de main-levée de blocages de comptes bancaires, signifié le 25 avril 2001.

Selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer une requête en révision contenant à peine de déchéance l'indication précise des causes de nullité et les moyens invoqués ; l'article 480 dudit code dispose que sous la même sanction, la partie qui se pourvoit en révision est tenue, sauf dispense, de déposer à la Caisse des dépôts et consignations, la somme fixée par l'article 502.

N. D. épouse P. n'a pas déposé de requête ; elle ne justifie ni du versement de la somme susvisée, ni d'une dispense qui lui aurait été accordée.

Dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue à ce double titre.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu que selon l'article 476 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi doit déposer une requête en révision contenant à peine de déchéance l'indication précise des causes de nullité et les moyens invoqués ; que l'article 480 dudit code dispose que sous la même sanction, la partie qui se pourvoit en révision est tenue, sauf dispense, de déposer à la Caisse des dépôts et consignations, la somme fixée par l'article 502 ;

Attendu que N. D. épouse P. n'a pas déposé de requête ; qu'elle ne justifie ni du versement de la somme susvisée, ni d'une dispense qui lui aurait été accordée ;

Que dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue à ce double titre ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Déclare N. D., épouse P. déchue de son pourvoi.

* la condamne à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés., rap. ; Apollis et Cathala cons. ; Serdet proc. gén. ; Bardy gref. en chef adjoint Me Chouraqui av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26856
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment


Parties
Demandeurs : D.-P.
Défendeurs : Ministère public

Références :

CPP, art. 480
CPP, art. 476


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-06-28;26856 ?

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