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28/06/2001 | MONACO | N°26855

Monaco | Cour de révision, 28 juin 2001, époux R. c/ Ministère public


Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale - Point de départ du délai - Date de la connaissance légale de l'infraction (CPP, art. 472) en l'espèce : signification de l'arrêt - Recevabilité du pourvoi formé dans le délai de cinq jours depuis cette connaissance

Procédure pénale

Instruction - Constitution de partie civile régulière - Refus d'informer - Ordonnance qualifiée d'irrecevabilité, hors les cas de l'article 85 CPP, équivalent à un refus d'informer - Annulation de l'arrêt de la Chambre du conseil de la cour d'appel confirmant cette ordonnan

ce

Résumé

Sur la recevabilité du pourvoi :

Si l'arrêt attaqué constate la présence des é...

Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale - Point de départ du délai - Date de la connaissance légale de l'infraction (CPP, art. 472) en l'espèce : signification de l'arrêt - Recevabilité du pourvoi formé dans le délai de cinq jours depuis cette connaissance

Procédure pénale

Instruction - Constitution de partie civile régulière - Refus d'informer - Ordonnance qualifiée d'irrecevabilité, hors les cas de l'article 85 CPP, équivalent à un refus d'informer - Annulation de l'arrêt de la Chambre du conseil de la cour d'appel confirmant cette ordonnance

Résumé

Sur la recevabilité du pourvoi :

Si l'arrêt attaqué constate la présence des époux R. à l'audience des débats du 16 novembre 2000, aucune de ses mentions ne fait état de ce qu'ils aient été informés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ou qu'ils aient été présents ce jour-là ; dès lors, la connaissance légale de la décision, au sens de l'article 472 du Code de procédure pénale, ne pouvait résulter que de sa signification, laquelle, intervenue le 30 janvier 2001, a fait courir le délai de cinq jours de l'article 472 dudit code. Il suit de là que le pourvoi, formé le 1er février suivant est recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 82 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est saisi soit par les réquisitions du Ministère public, soit par la plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues par les articles 74 et 77 dudit code. Selon ces textes, la personne lésée par un crime ou un délit peut saisir de sa constitution de partie civile un juge d'instruction, lequel doit dans les quarante-huit heures, communiquer la plainte au procureur général qui, dans le même délai, présente requête au président du tribunal en vue de la désignation du juge d'instruction chargé de l'instruction ; ce dernier doit fixer le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, laquelle doit être déposée au Greffe général dans le délai imparti, faute de quoi, la constitution de partie civile est irrecevable et ne peut interrompre la prescription de l'action publique.

Il résulte de l'arrêt attaqué que le 10 juillet 1999, a été découvert au domicile de son employeur, à Monaco, le corps sans vie de S. R. ; le même jour, le procureur général a requis l'ouverture d'une information pour « recherches des causes de la mort » en application de l'article 62-1 du Code de procédure pénale et contre personne dénommée du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants.

Le 1er décembre 1999, Me Gazo, avocat, assisté de Me Blot, avocat-défenseur, « aux intérêts de M. S. R. et de Mme G. R.-C. » parents de S. R., a saisi le premier juge d'instruction d'une plainte contre personne dénommée du chef de délits d'omission prévus et réprimés par l'article 279 du Code pénal, plainte assortie d'une offre de constitution de partie civile et proposant de consigner la somme arbitrée par le juge d'instruction afin de garantir les frais de cette constitution.

À la date du 3 août 2000, le premier juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité « de la plainte avec constitution de partie civile » susvisée ; cette décision est motivée, outre l'imprécision de la plainte, par l'impossibilité de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure ouverte pour recherches des causes de la mort, étant observé qu'il ne saurait être procédé au retrait d'une pièce de ladite procédure, ainsi que le suggérait le procureur général, saisi par le juge d'instruction pour avis sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

L'ordonnance d'irrecevabilité « invite les époux R., s'ils le jugent utile, à déposer une plainte avec constitution de partie civile, indépendamment du dossier instruit sous le numéro R 54/99 en précisant le chef précis de cette plainte et en articulant les griefs invoqués ».

Cette décision, encore qu'elle ait été qualifiée d'ordonnance d'irrecevabilité, équivalait à un refus d'informer en dehors des cas limitativement énumérés par l'article 85 du Code de procédure pénale.

Pour confirmer cette ordonnance, la Chambre du conseil, par des motifs propres et substitués à ceux retenus par le juge d'instruction, se borne à énoncer qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une offre de se constituer partie civile qui ne saurait s'assimiler au sens procédural du terme, à un acte régulier de constitution de partie civile, alors que n'ont pas été accomplies les formalités exigées par les articles 74 et 77, au respect desquels elle renvoie les plaignants afin de formuler « régulièrement leur plainte avec constitution de partie civile ».

En statuant ainsi alors que les plaignants avaient manifesté sans équivoque leur intention de se constituer partie civile du chef d'un délit prévu par le Code pénal et offert de verser la consignation qu'il incombait au juge d'instruction régulièrement désigné de fixer, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus visés.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le Ministère public :

Attendu que si l'arrêt attaqué constate la présence des époux R. C. à l'audience des débats du 16 novembre 2000, aucune de ses mentions ne fait état de ce qu'ils aient été informés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ou qu'ils aient été présents ce jour-là ; que dès lors, la connaissance légale de la décision, au sens de l'article 472 du Code de procédure pénale, ne pouvait résulter que de sa signification, laquelle, intervenue le 30 janvier 2001, a fait courir le délai de 5 jours de l'article 471 dudit code ;

Qu'il suit de là que le pourvoi, formé le 1er février suivant, est recevable ;

Sur le fond,

Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 74, 77 et 84 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 82 dudit code ;

Vu lesdits articles :

Attendu qu'aux termes de ce dernier article, le juge d'instruction est saisi par les réquisitions du Ministère public, soit par la plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues par les articles 74 et 77 ; que selon ces textes, la personne lésée par un crime ou un délit peut saisir de sa constitution de partie civile un juge d'instruction, lequel doit, dans les 48 heures, communiquer la plainte au Procureur général qui, dans le même délai, présente requête au Président du Tribunal en vue de la désignation du juge d'instruction chargé de l'instruction ; que ce dernier doit fixer le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, laquelle doit être déposée au Greffe général dans le délai imparti, faute de quoi, la constitution de partie civile est irrecevable et ne peut interrompre la prescription de l'action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 10 juillet 1999, a été découvert au domicile de son employeur, à Monaco, le corps sans vie de S. R. ; que le même jour, le Procureur général a requis l'ouverture d'une information pour « recherches des causes de la mort » en application de l'article 62-1 du Code de procédure pénale et contre personne dénommée du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

Que le 1er décembre 1999, Maître Gazo, avocat, assisté de Maître Blot, avocat-défenseur, « aux intérêts de M. S. R. et Mme G. R.-C. » parents de S. R., a saisi le premier juge d'instruction d'une plainte contre personne non dénommée du chef de délits d'omission prévus et réprimés par l'article 279 du Code pénal, plainte assortie d'une offre de constitution de partie civile et proposant de consigner la somme arbitrée par le juge d'instruction afin de garantir les frais de cette constitution ;

Attendu qu'à la date du 3 août 2000, le premier juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité « de la plainte avec constitution de partie civile » susvisée ; que cette décision est motivée, outre l'imprécision de la plainte, par l'impossibilité de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure ouverte pour recherches des causes de la mort, étant observé qu'il ne saurait être procédé au retrait d'une pièce de ladite procédure, ainsi que le suggérait le procureur général saisi par le juge d'instruction pour avis sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ;

Que l'ordonnance d'irrecevabilité « invite les époux R., s'ils le jugent utile, à déposer une plainte avec constitution de partie civile, indépendamment du dossier instruit sous le n° R 54/99 en précisant le chef précis de cette plainte et en articulant les griefs invoqués » ;

Que cette décision, encore qu'elle ait été qualifiée d'ordonnance d'irrecevabilité, équivalait à un refus d'informer en dehors des cas limitativement énumérés par l'article 85 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance, la chambre du conseil, par des motifs propres et substitués à ceux retenus par le juge d'instruction, se borne à énoncer qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une offre de se constituer partie civile qui ne saurait s'assimiler au sens procédural du terme, à un acte régulier de constitution de partie civile, alors que n'ont pas été accomplies les formalités exigées par les articles 74 et 77, au respect desquels elle renvoie les plaignants afin de formuler « régulièrement leur plainte avec constitution de partie civile » ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les plaignants avaient manifesté sans équivoque leur intention de se constituer partie civile du chef d'un délit prévu par le Code pénal et offert de verser la consignation qu'il incombait au juge d'instruction régulièrement désigné de fixer, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, du 12 janvier 2001, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,

* Renvoie la cause et les parties devant la même Chambre du conseil autrement composée.

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés., rap. ; Apollis et Cathala cons. ; Serdet proc. gén. ; Bardy gref. en chef ; Mes Blot av. déf. ; Gazo av.

Note

Cet arrêt casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 12 janvier 2001 et renvoie la cause et les parties devant la même chambre du conseil autrement composée pour être statué à nouveau.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26855
Date de la décision : 28/06/2001

Analyses

Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : époux R.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 85 du Code de procédure pénale
Code pénal
articles 74, 77 et 84 du Code de procédure pénale
CPP, art. 472
article 62-1 du Code de procédure pénale
article 82 du Code de procédure pénale
CPP
article 279 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-06-28;26855 ?

Source

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