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02/05/2001 | MONACO | N°26852

Monaco | Cour de révision, 2 mai 2001, Z. c/ Société Des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, en présence du Ministère public


Abstract

Vol

Tentative - Commencement d'exécution - Détention matérielle - Intention frauduleuse : dissimulation volontaire

Résumé

Il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que B. Z., caissier à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), a dans la soirée du 26 juillet 1999, reçu d'un client du Casino, deux jetons de 2 500 francs, cinq jetons de 500 francs, trois jetons de 100 francs et deux jetons de 25 francs, l'ensemble correspondant à un total de 7 850 francs ; qu'en échange, le caissier n'a remis audit client

qu'une somme de 5 350 francs.

B. Z. a été poursuivi pour vol et condamné après requali...

Abstract

Vol

Tentative - Commencement d'exécution - Détention matérielle - Intention frauduleuse : dissimulation volontaire

Résumé

Il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que B. Z., caissier à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), a dans la soirée du 26 juillet 1999, reçu d'un client du Casino, deux jetons de 2 500 francs, cinq jetons de 500 francs, trois jetons de 100 francs et deux jetons de 25 francs, l'ensemble correspondant à un total de 7 850 francs ; qu'en échange, le caissier n'a remis audit client qu'une somme de 5 350 francs.

B. Z. a été poursuivi pour vol et condamné après requalification des faits, pour tentative de vol.

Pour le retenir dans les liens de la prévention de ce chef, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que lors de la réclamation du client, le caissier avait dissimulé à la vue de ce dernier un jeton de 2 500 francs ; que cette manœuvre mise en évidence par la lecture de la cassette vidéo effectuée lors de l'enquête de police, ne saurait s'analyser en une erreur de manipulation ; que selon ses propres déclarations, le prévenu avait ensuite déposé le jeton dans sa caisse. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié la qualification de tentative de vol à la charge du prévenu.

En effet, d'une part, la détention purement matérielle non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse caractérisant en l'espèce le commencement d'exécution ; d'autre part, le désistement volontaire ne saurait résulter de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; enfin la dissimulation volontaire de l'objet litigieux caractérise l'intention frauduleuse de l'auteur.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 2, 3, 309 et 325 du Code pénal, insuffisance de motifs, dénaturation des éléments d'appréciation, non prise en considération de tous les éléments fournis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que B. Z. caissier à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) a dans la soirée du 26 juillet 1999, reçu d'un client du Casino, deux jetons de 2 500 francs, cinq jetons de 500 francs, trois jetons de 100 francs et deux jetons de 25 francs, l'ensemble correspondant à un total de 7 850 francs ; qu'en échange, B. Z. n'a remis audit client qu'une somme de 5 350 francs ;

Attendu que B. Z. a été poursuivi pour vol et condamné après requalification des faits, pour tentative de vol ;

Attendu que pour le retenir dans les liens de la prévention de ce chef, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que lors de la réclamation du client, B. Z. avait dissimulé à la vue de ce dernier un jeton de 2 500 francs ; que cette manœuvre mise en évidence par la lecture de la cassette vidéo effectuée lors de l'enquête de police, ne saurait s'analyser en une erreur de manipulation ; que selon ses propres déclarations, le prévenu, avait ensuite déposé le jeton dans sa caisse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a justifié la qualification de tentative de vol à la charge du prévenu ;

Qu'en effet, d'une part, la détention purement matérielle non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension frauduleuse caractérisant en l'espèce le commencement d'exécution ; que d'autre part, le désistement volontaire ne saurait résulter de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'enfin, la dissimulation volontaire de l'objet litigieux caractérise l'intention frauduleuse de l'auteur ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Rejette le pourvoi,

* Condamne B. Z. à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. rap. ; Apollis et Cathala cons. ; Serdet proc. gén. ; Mme Bardy greffier en chef ; Mes Pastor, Escaut av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2000 par la cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26852
Date de la décision : 02/05/2001

Analyses

Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : Z.
Défendeurs : Société Des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, en présence du Ministère public

Références :

articles 2, 3, 309 et 325 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-05-02;26852 ?

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