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22/03/2001 | MONACO | N°26847

Monaco | Cour de révision, 22 mars 2001, A. c/ F.


Abstract

Dénonciation téméraire

Information ouverte sur constitution de partie civile (CPP, art. 80) - Décision de non-lieu - Faute d'imprudence de la partie civile - Action en réparation de la personne visée devant le tribunal correctionnel

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile portée du chef de subornation de témoins, par Mme A. épouse D. S. contre Mme F. épouse D., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt définitif de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel.

Mme F. a fait citer Mme A. devant la juridiction correctionnelle afin d'obtenir, en vert...

Abstract

Dénonciation téméraire

Information ouverte sur constitution de partie civile (CPP, art. 80) - Décision de non-lieu - Faute d'imprudence de la partie civile - Action en réparation de la personne visée devant le tribunal correctionnel

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile portée du chef de subornation de témoins, par Mme A. épouse D. S. contre Mme F. épouse D., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt définitif de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel. Mme F. a fait citer Mme A. devant la juridiction correctionnelle afin d'obtenir, en vertu de l'article 80 du Code de procédure pénale, des dommages-intérêts pour plainte téméraire ou abusive ; le Tribunal a accueilli sa demande et condamné Mme A. à lui payer la somme de 80 000 francs en réparation de son préjudice.

Cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt de non-lieu de la chambre du Conseil de la Cour d'appel du 6 juillet 1999 sur sa plainte pour subornation de témoins ne pouvait produire les effets de la chose jugée au bénéfice de Mme F. quant à l'existence d'une faute ou d'une imprudence de sa part ; et alors, d'autre part, qu'elle n'avait pas commis de faute lors du dépôt de sa plainte contre Mme F. dès lors que sa plainte était fondée sur les témoignages recueillis au cours d'une information suivie à son encontre sur la plainte de cette dernière.

Mais ayant retenu, des éléments de preuve soumis à son appréciation souveraine, qu'au jour de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, Mme A. ne disposait pas d'éléments suffisants pour accréditer sa version des faits selon laquelle Mme F. avant de façon illégale tenté d'obtenir de certaines personnes des attestations mensongères destinées à être produites en justice, la Cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que Mme A. avait fait preuve de légèreté et de témérité constitutives d'une faute ayant préjudicié à Mme F.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique pris de la violation pour fausse application des articles 80 du Code de procédure pénale, 1229 et 1230 du Code civil, contradiction, insuffisance et défaut de motifs et manque de base légale :

Sur le moyen unique pris de la violation pour fausse application des articles 80 du Code de procédure pénale, 1229 et 1230 du Code civil, contradiction, insuffisance et défaut de motifs et manque de base légale :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile portée du chef de subornation de témoins, par Madame A. épouse D. S. (Mme A.) contre Madame F. épouse D. (Mme F.), le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt définitif de la chambre du conseil de la Cour d'appel ; que Madame F. a fait citer Madame A. devant la juridiction correctionnelle afin d'obtenir, en vertu de l'article 80 du Code de procédure pénale, des dommages-intérêts pour plainte téméraire ou abusive ; que le Tribunal a accueilli sa demande et condamné Madame A. à lui payer la somme de 80 000 francs en réparation de son préjudice ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt de non-lieu de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 6 juillet 1999 sur sa plainte pour subornation de témoins ne pouvait produire les effets de la chose jugée au bénéfice de Madame F. quant à l'existence d'une faute ou d'une imprudence de sa part ; et alors, d'autre part, qu'elle n'avait pas commis de faute lors du dépôt de sa plainte contre Madame F. dès lors que sa plainte était fondée sur les témoignages recueillis au cours d'une information suivie à son encontre sur la plainte de cette dernière ;

Mais attendu qu'ayant retenu des éléments de preuve soumis à son appréciation souveraine, qu'au jour de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, Madame A. ne disposait pas d'éléments suffisants pour accréditer sa version des faits selon laquelle Madame F. avait de façon illégale tenté d'obtenir de certaines personnes des attestations mensongères destinées à être produites en justice, la Cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que Madame A. avait fait preuve de légèreté et de témérité constitutives d'une faute ayant préjudicié à Madame F. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Rejette le pourvoi et condamne Madame A. à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis cons. rap. ; Cathala cons. ; Mme Bardy greffier en chef.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 2 mai 2000.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26847
Date de la décision : 22/03/2001

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : F.

Références :

CPP, art. 80
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-03-22;26847 ?

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