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22/03/2001 | MONACO | N°26845

Monaco | Cour de révision, 22 mars 2001, SAM Blue Trans International c/ A.


Abstract

Contrat de travail

Suppression des frontières douanières intercommunautaires entraînant l'inutilité de l'emploi de déclarant en douane - Plan social monégasque accordant des avantages aux licenciés avant le 31 août 1993, occupant cet emploi - Licenciement opéré en octobre 1993, privant le salarié de ces avantages - Négligence fautive de l'employeur qui avait été informé de ces avantages par le service des affaires sociales et n'avait pas à justifier d'une baisse d'activité en rapport avec la suppression des frontières - Dommages-intérêts dus par l'emp

loyeur en réparation du préjudice du licencié

Résumé

Selon le jugement attaqu...

Abstract

Contrat de travail

Suppression des frontières douanières intercommunautaires entraînant l'inutilité de l'emploi de déclarant en douane - Plan social monégasque accordant des avantages aux licenciés avant le 31 août 1993, occupant cet emploi - Licenciement opéré en octobre 1993, privant le salarié de ces avantages - Négligence fautive de l'employeur qui avait été informé de ces avantages par le service des affaires sociales et n'avait pas à justifier d'une baisse d'activité en rapport avec la suppression des frontières - Dommages-intérêts dus par l'employeur en réparation du préjudice du licencié

Résumé

Selon le jugement attaqué, Mme A. qui avait été engagée le 1er septembre 1998 en qualité de déclarante en douane par la Société Blue Trans International, puis licenciée le 26 novembre 1993 en raison de l'abolition des frontières douanières intra-communautaires, a reproché à son employeur la date du licenciement en ce qu'elle l'avait empêchée de prétendre aux avantages du plan social, mis en place par le gouvernement monégasque, au bénéfice des personnes licenciées avant le 31 août 1993 ; le Tribunal du travail, saisi par Mme A., a condamné la Société Blue Trans International à payer à son ancienne employée la somme de 202 527,82 francs à titre de dommages-intérêts.

La Société Blue Trans International fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision du Tribunal sans répondre aux conclusions par lesquelles elle a, d'une part, soutenu qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, dès lors que la situation de l'entreprise ne permettait pas de licencier Mme A., avant le mois d'octobre 1993, et d'autre part, attiré l'attention sur un précédent jugement du 10 juin 1999 par lequel, dans des circonstances de fait, selon elle identiques, concernant une autre employée de cette société, les juges du second degré ont considéré que la preuve n'était pas rapportée que celle-ci ait commis une négligence fautive, pour avoir procédé au licenciement à une date où le plan social ne pouvait plus profiter à ses salariés.

Mais, des éléments de la cause et notamment de la lettre du 7 juin 1993 par laquelle le Service des affaires sociales faisait connaître à la Société Blue Trans International que le lien de causalité entre le licenciement et la suppression des frontières douanières intra-communautaires était établi pour les salariés employés directement et exclusivement aux opérations de dédouanement le jugement retient que, si l'attestation de l'expert-comptable de la société a pu être prise en considération dans une instance distincte pour démontrer que cette société n'avait commis aucune négligence faute d'avoir pu mesurer ses difficultés financières avant le mois d'octobre 1993, il en va différemment à l'égard de Mme A., dès lors que la Société Blue Trans International n'avait pas à justifier d'une baisse d'activité avec la suppression des frontières intra-communautaires pour la licencier avant le 31 août 1993 et la faire ainsi bénéficier de plein droit du plan social mis en place par le gouvernement monégasque. Le tribunal a ainsi répondu aux conclusions invoquées.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon le jugement attaqué, que Madame A. qui avait été engagée le 1er septembre 1988 en qualité de déclarante en douane par la Société Blue Trans International, puis licenciée le 26 novembre 1993 en raison de l'abolition des frontières douanières intra-communautaires, a reproché à son employeur la date du licenciement en ce qu'elle l'avait empêchée de prétendre aux avantages du plan social mis en place par le gouvernement monégasque au bénéfice des personnes licenciées avant le 31 août 1993 ; que le Tribunal du travail saisi par Madame A. a condamné la Société Blue Trans International à payer à son ancienne employée la somme de 202 527,82 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la Société Blue Trans International fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision du Tribunal du travail sans répondre aux conclusions par lesquelles elle a :

* d'une part, soutenu qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dès lors que la situation de l'entreprise ne permettait pas de licencier Madame A. avant le mois d'octobre 1993,

* et, d'autre part, attiré l'attention sur un précédent jugement du 10 juin 1999 par lequel, dans des circonstances de fait selon elle identiques concernant une autre employée de la Société Blue Trans International, les juges du second degré ont considéré que la preuve n'était pas rapportée que cette société ait commis une négligence fautive pour avoir procédé au licenciement à une date où le plan social ne pouvait plus profiter à ses salariés ;

Mais attendu que, des éléments de la cause et notamment de la lettre du 7 juin 1993 par laquelle le service des affaires sociales faisait connaître à la Société Blue Trans International que le lien de causalité entre le licenciement et la suppression des frontières douanières intra-communautaires était établi pour les salariés employés directement et exclusivement aux opérations de dédouanement, le juge retient que, si l'attestation de l'expert-comptable de la Société Blue Trans International a pu être prise en considération dans une instance distincte pour démontrer que cette société n'avait commis aucune négligence faute d'avoir pu mesurer ses difficultés financières avant le mois d'octobre 1993, il en va différemment à l'égard de Madame A. dès lors que la Société Blue Trans International n'avait pas à justifier d'une baisse d'activité en liaison avec la suppression des frontières intra-communautaires pour la licencier avant le 31 août 1993 et la faire ainsi bénéficier de plein droit du plan social mis en place par le Gouvernement monégasque ; que le Tribunal a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la Société Blue Trans International à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis cons. rap. ; Cathala cons. ; Serdet proc. gén. ; Mme Bardy greffier en chef ; Mes Michel, Pastor av. déf. ; Rieu av. bar de Nice.

Note

Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 4 mai 2000 rendu par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26845
Date de la décision : 22/03/2001

Analyses

Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : SAM Blue Trans International
Défendeurs : A.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-03-22;26845 ?

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