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22/03/2001 | MONACO | N°26844

Monaco | Cour de révision, 22 mars 2001, S.A.M. Richelmi c/ S.


Abstract

Pourvoi en révision

En matière de droit du travail - Délais - Déclaration du pourvoi au greffe dans les cinq jours de la signification de la décision d'appel - Notification de la déclaration dans les 8 jours - En matière de droit du travail : échéance du pourvoi pour non-respect de ces délais

Cour de révision

Pourvoi en matière de droit du travail - Délais de la déclaration du pourvoi et de sa notification - Déchéance du pourvoi pour non-respect des délais

Résumé

En vertu des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 porta

nt création d'un Tribunal du travail, les pourvois en révision contre les jugements du Tribunal civil a...

Abstract

Pourvoi en révision

En matière de droit du travail - Délais - Déclaration du pourvoi au greffe dans les cinq jours de la signification de la décision d'appel - Notification de la déclaration dans les 8 jours - En matière de droit du travail : échéance du pourvoi pour non-respect de ces délais

Cour de révision

Pourvoi en matière de droit du travail - Délais de la déclaration du pourvoi et de sa notification - Déchéance du pourvoi pour non-respect des délais

Résumé

En vertu des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, les pourvois en révision contre les jugements du Tribunal civil ayant statué sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, sont formés à peine de déchéance au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance.

La déclaration de pourvoi de la Société Richelmi à l'encontre d'un jugement du 16 mars 2000 rendu par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail (jugement non signifié) qui a été faite régulièrement au greffe général le 17 octobre 2000, n'a été signifiée à M. S. que le 30 octobre 2000, soit après le délai de huitaine de la formalisation du pourvoi.

D'où il suit que la société Richelmi doit être déchue de son pourvoi.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le défendeur et le Ministère public :

Attendu qu'en vertu des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, les pourvois en révision contre les jugements du Tribunal civil ayant statué sur appel d'un jugement du Tribunal du travail sont formés à peine de déchéance au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par déclaration au Greffe général et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance ;

Attendu que la déclaration de pourvoi de la société Richelmi à l'encontre d'un jugement du 16 mars 2000 rendu par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail qui a été faite régulièrement au Greffe général le 17 octobre 2000, n'a été signifiée à M. S. que le 30 octobre 2000, soit après le délai de huitaine de la formalisation du pourvoi ;

D'où il suit que la société Richelmi doit être déchue de son pourvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Constate la déchéance du pourvoi.

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis cons. rap. ; Cathala cons. ; Mme Bardy greffier en chef ; Mes Blot, Pastor av. déf. ; Mullot av. ; Le Donne av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt a constaté la déchéance du pourvoi formé contre le jugement rendu le 16 mars 2000 par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26844
Date de la décision : 22/03/2001

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : S.A.M. Richelmi
Défendeurs : S.

Références :

articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946
16 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-03-22;26844 ?

Source

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