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20/03/2001 | MONACO | N°26840

Monaco | Cour de révision, 20 mars 2001, D. V. c/ M.


Abstract

Succession

Recel successoral - Éléments constitutifs : dissimulation (non) - Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

Résumé

J. M., décédé en 1989, père d'un enfant, G. M., né d'un premier mariage, avait légué par testament à se seconde épouse, R. D. V. la quotité disponible de tous ses biens ; par acte authentique des 1er juin et 3 juillet 1990, G. M. et R. D. V. se sont partagé la succession par moitié ; cependant le 9 août 1993, G. M. a assigné R. D. V. en nullité d'un « pacte successoral », établi en 1974 par un notair

e suisse, entre R. M., J. M., son fils et R. D. V. ; ce pacte qui portait sur les parts au porte...

Abstract

Succession

Recel successoral - Éléments constitutifs : dissimulation (non) - Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

Résumé

J. M., décédé en 1989, père d'un enfant, G. M., né d'un premier mariage, avait légué par testament à se seconde épouse, R. D. V. la quotité disponible de tous ses biens ; par acte authentique des 1er juin et 3 juillet 1990, G. M. et R. D. V. se sont partagé la succession par moitié ; cependant le 9 août 1993, G. M. a assigné R. D. V. en nullité d'un « pacte successoral », établi en 1974 par un notaire suisse, entre R. M., J. M., son fils et R. D. V. ; ce pacte qui portait sur les parts au porteur d'une société immobilière, ayant son siège à Fribourg en Suisse et, pour objet, la propriété d'un immeuble sis à Nice, et n'avait pas été mentionné au partage, prévoyait que la totalité des actions de cette société reviendrait au dernier survivant des auteurs dudit pacte ; G. M. a soutenu que le pacte était nul comme contraire à la prohibition des actes sur succession future et des testaments conjonctifs et qu'il y avait eu, de la part de Mme D. V. dissimulation et, par conséquent, recel d'actif successoral.

La Cour d'appel a prononcé la nullité du pacte mis en cause et réintégré les actions litigieuses dans l'actif de la succession, mais écarté le recel successoral et dit qu'elles seraient partagées par moitié entre Mme D. V. et G. M.

G. M. reproche à la Cour d'appel, d'abord, d'avoir (au mépris des articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile) méconnu les termes du litige, tels que déterminés par les prétentions des parties, en ce que R. D. V., bien qu'ayant réclamé l'infirmation du jugement du tribunal, lequel avait dans ses dispositions retenu le recel successoral, n'aurait apporté aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause cette décision ; ensuite, d'avoir également méconnu que constitue un recel, toute fraude commise sciemment dans le but de rompre l'égalité successorale et, enfin, de n'avoir pas répondu aux conclusions rappelant que le tribunal avait estimé que ce n'est que par une commission rogatoire, intervenue sur plainte de G. M. et postérieure au décès de son père, qu'il avait connu l'existence du pacte de 1974 et que Mme D. V. aurait alors répondu « n'être pas au courant des actions au porteur ».

Mais la Cour d'appel n'a méconnu ni les limites du litige, ni les éléments constitutifs de recel successoral et n'a pas laissé sans réponse les conclusions de M. G. M., en estimant souverainement, au vu des conclusions des parties et des pièces fournies par elles, qu'il connaissait, avant le décès de son père, l'existence de la société immobilière et des actions au porteur et que Mme D. V. se croyait, de bonne foi, en situation régulière du fait des dispositions de la loi suisse.

Motifs

La Cour de révision

Joint les pourvois 2001-7 et 2001-8 formés le premier par Madame R. D. V. épouse M. et le second par M. G. M. contre le même arrêt de la Cour d'appel.

Sur le pourvoi 2001-7 :

Attendu que Madame R. D. V. épouse M., n'a dans le délai prévu par l'article 455 du Code de procédure pénale signifié à l'adversaire ni sa déclaration de pourvoi ni requête contenant ses conclusions ;

Que son pourvoi est donc irrecevable.

Sur le pourvoi 2001-8, pris en les trois branches de son moyen unique :

Attendu que J. M., décédé en 1989, père d'un enfant, G. M., né d'un premier mariage, avait légué par testament à sa seconde épouse, R. D. V. la quotité disponible de tous ses biens ; que par acte authentique des 1er juin et 3 juillet 1990, G. M. et R. D. V. se sont partagé la succession par moitié ; que, cependant, le 9 août 1993, G. M. a assigné R. D. V. en nullité d'un « pacte successoral », établi en 1974 par un notaire suisse entre R. M., J. M., son fils et R. D. V. ; que ce pacte, qui portait sur les parts au porteur d'une société immobilière, ayant son siège à Fribourg en Suisse et, pour objet, la propriété d'un immeuble sis à Nice, et n'avait pas été mentionné au partage, prévoyait que la totalité des actions de cette société reviendrait au dernier survivant des auteurs dudit pacte ; que G. M. a soutenu que le pacte était nul comme contraire à la prohibition des pactes sur succession future et des testaments conjonctifs et qu'il y avait eu, de la part de Madame D. V. dissimulation et, par conséquent, recel d'actif successoral ;

Attendu que la Cour d'appel a prononcé la nullité du pacte mis en cause et réintégré les actions litigieuses dans l'actif de la succession mais écarté le recel successoral et dit qu'elles seraient partagées par moitié entre Madame D. V. et G. M. ;

Attendu que G. M. reproche à la Cour d'appel, d'abord, d'avoir (au mépris des articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile) méconnu les termes du litige, tels que déterminés par les prétentions des parties, en ce que R. D. V., bien qu'ayant réclamé l'infirmation du jugement du Tribunal, lequel avait dans ses dispositions retenu le recel successoral, n'aurait apporté aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause cette décision ; ensuite, d'avoir également méconnu que constitue un recel, toute fraude commise sciemment dans le but de rompre l'égalité successorale et, enfin, de n'avoir pas répondu aux conclusions rappelant que le Tribunal avait estimé que ce n'est que par une commission rogatoire, intervenue sur plainte de G. M. et postérieure au décès de son père, qu'il avait connu l'existence du pacte de 1974 et que Madame D. V. aurait alors répondu « n'être pas au courant des actions au porteur » ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'a méconnu ni les limites du litige, ni les éléments constitutifs de recel successoral et qu'elle n'a pas laissé sans réponse les conclusions de M. G. M., en estimant souverainement, au vu des conclusions des parties et des pièces fournies par elles, qu'il connaissait, avant le décès de son père, l'existence de la société immobilière et des actions au porteur et que Madame D. V. se croyait, de bonne foi, en situation régulière du fait des dispositions de la loi suisse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Déclare irrecevable le pourvoi 2001-7 formé par Madame D. V. épouse M. ;

* Rejette le pourvoi 2001-8 formé par M. G. M. ;

* Condamne G. M. et R. D. V. à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. rap. ; Malibert v. prés. ; Apollis et Cathala cons. ; Mme Bardy greffier en chef ; Mes Brugnetti, Karczag-Mencarelli av. déf. ; Luciani av. bar. de Grasse ; Lyon-Caen av. aux Conseils.

Note

Cet arrêt rejette un pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 30 mai 2000.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26840
Date de la décision : 20/03/2001

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités


Parties
Demandeurs : D. V.
Défendeurs : M.

Références :

article 455 du Code de procédure pénale
articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-03-20;26840 ?

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