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19/03/2001 | MONACO | N°26839

Monaco | Cour de révision, 19 mars 2001, N. c/ W.


Abstract

Billet à ordre

Cause existante : convention - Inexécution fautive de l'obligation du souscripteur - Paiement du billet à ordre exigible - Absence de mention manuscrite d'acceptation et de présentation du billet à ordre inopérante

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, M. W., agissant tant en son nom personnel que comme mandataire des actionnaires de la Société Europinvest a consenti par convention du 20 avril 1994 à M. N. et à Mme D. R. une promesse de cession des actions de la société, représentant un actif immobilier constitué de terrains ; les b

énéficiaires de la promesse s'engageaient à y construire un hôtel, à déposer dans le déla...

Abstract

Billet à ordre

Cause existante : convention - Inexécution fautive de l'obligation du souscripteur - Paiement du billet à ordre exigible - Absence de mention manuscrite d'acceptation et de présentation du billet à ordre inopérante

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, M. W., agissant tant en son nom personnel que comme mandataire des actionnaires de la Société Europinvest a consenti par convention du 20 avril 1994 à M. N. et à Mme D. R. une promesse de cession des actions de la société, représentant un actif immobilier constitué de terrains ; les bénéficiaires de la promesse s'engageaient à y construire un hôtel, à déposer dans le délai de quatre mois un dossier complet pour l'obtention d'un permis de construire et remettaient à M. W., à titre d'indemnité d'immobilisation un billet à ordre de 2 670 000 francs, somme qui devait s'imputer sur le prix de cession ou être restituée aux bénéficiaires en cas de non obtention du permis de construire. M. N. et Mme D. R., arguant de la résolution prononcée judiciairement le 2 juin 1994, de la vente précédente des mêmes terrains à la Société Europinvest, ayant refusé de payer le montant du billet à ordre, M. W. les assigna pour obtenir ce paiement. Le Tribunal de première instance, puis la Cour d'appel ont fait droit à cette demande.

M. N., soutenant que la cession des actions de la société était soumise à la condition suspensive de l'obtention du permis de construire et alléguant que le billet à ordre ne pouvait être tenu pour causé par l'information donnée aux bénéficiaires de l'aléa judiciaire affectant la propriété des terrains, fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la convention liant les parties était aléatoire, sans rechercher si le cessionnaire avait accepté l'aléa et de lui avoir imputé le défaut de réalisation de la condition suspensive devenue impossible du fait de la résolution de la vente des terrains à la Société Europinvest.

Mais la cour d'appel qui a constaté que la Convention en vertu de laquelle le billet à ordre avait été souscrit n'imposait aux bénéficiaires que la préparation et le dépôt, dans un certain délai, d'un dossier complet en vue de la délivrance du permis de construire et qui a relevé que M. N. ayant été autorisé par la Convention à pénétrer dans les lieux en vue d'études et sondages et ayant eu connaissance des actes de propriété et des permis caducs, pouvait s'acquitter de la charge qui lui revenait, a pu déduire de l'inexécution fautive de l'obligation incombant aux bénéficiaires que le billet à ordre, qui n'était pas dépourvu de cause, devait être payé.

M. N. fait également grief à l'arrêt de n'avoir pas relevé sur le billet à ordre la mention manuscrite de l'acceptation, de n'avoir pas retenu le défaut de présentation du billet à son échéance et d'avoir admis que le non respect du lieu de présentation du titre n'était assorti d'aucune sanction si le titre était libellé dans la monnaie ayant cours dans le pays où le billet était payable.

Mais, de première part, l'arrêt retient, à bon droit, que le souscripteur d'un billet à ordre est tenu de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change, la mention de l'acceptation se confondant ainsi avec la souscription ; de deuxième part, il rappelle justement que la déchéance encourue pour non présentation du billet à ordre ne concerne que les recours entre les différents endosseurs de la lettre de change, à l'exception de l'accepteur ; enfin, de troisième part, en se bornant à évoquer un « non respect du lieu de présentation » du titre, sans le caractériser, le moyen, de ce chef, n'est pas recevable.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W., agissant tant en son nom personnel que comme mandataire des actionnaires de la société Europinvest a consenti (par convention du 20 avril 1994) à M. N. et à Mme D. R. une promesse de cession des actions de la société, représentant un actif immobilier constitué de terrains ; que les bénéficiaires de la promesse s'engageaient à y construire un hôtel, à déposer dans le délai de quatre mois un dossier complet pour l'obtention d'un permis de construire et remettaient à M. W., à titre d'indemnité d'immobilisation un billet à ordre de 2 670 000 francs, somme qui devait s'imputer sur le prix de cession ou être restituée aux bénéficiaires en cas de non obtention du permis de construire ; que M. N. et Mme D. R., arguant de la résolution prononcée judiciairement le 2 juin 1994, de la vente précédente des mêmes terrains à la société Europinvest, ayant refusé de payer le montant du billet à ordre, M. W. les assigna pour obtenir ce paiement ; que le Tribunal de première instance de Monaco, puis la Cour d'appel ont fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 963, 989, 1036, 1037 et 1803 du Code civil, 199 du Code de procédure civile et 152 du Code de commerce :

Attendu que M. N., soutenant que la cession des actions de la société était soumise à la condition suspensive de l'obtention du permis de construire et alléguant que le billet à ordre ne pouvait être tenu pour causé par l'information donnée aux bénéficiaires de l'aléa judiciaire affectant la propriété des terrains, fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la convention liant les parties était aléatoire, sans rechercher si le cessionnaire avait accepté l'aléa et de lui avoir imputé le défaut de réalisation de la condition suspensive devenue impossible du fait de la résolution de la vente des terrains à la société Europinvest ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui a constaté que la convention en vertu de laquelle le billet à ordre avait été souscrit n'imposait aux bénéficiaires que la préparation et le dépôt, dans un certain délai, d'un dossier complet en vue de la délivrance du permis de construire et qui a relevé que M. N. ayant été autorisé par la convention à pénétrer dans les lieux en vue d'études et sondages et ayant eu connaissance des actes de propriété et des permis caducs, pouvait s'acquitter de la charge qui lui revenait, a pu déduire de l'inexécution fautive de l'obligation incombant aux bénéficiaires que le billet à ordre, qui n'était pas dépourvu de cause, devait être payé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 76, 122 et 148 du Code de commerce et d'un défaut de base légale au regard de l'article 122 du Code de commerce :

Attendu que M. N. fait grief à l'arrêt de n'avoir pas relevé sur le billet à ordre la mention manuscrite de l'acceptation, de n'avoir pas retenu le défaut de présentation du billet à son échéance et d'avoir admis que le non respect du lieu de présentation du titre n'était assorti d'aucune sanction si le titre était libellé dans la monnaie ayant cours dans le pays où le billet était payable ;

Mais attendu, de première part, que l'arrêt retient, à bon droit que le souscripteur d'un billet à ordre est tenu de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change, la mention de l'acceptation se confondant ainsi avec la souscription ; que de deuxième part, il rappelle justement que la déchéance encourue pour non présentation du billet à ordre ne concerne que les recours entre les différents endosseurs de la lettre de change, à l'exception de l'accepteur ; qu'enfin, de troisième part, en se bornant à évoquer un « non respect du lieu de présentation » du titre, sans le caractériser, le moyen, de ce chef, n'est pas recevable ;

Qu'il s'ensuit que dans aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 975 et 1823 du Code civil, 199 du Code de procédure civile :

Attendu que M. N. fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. W. la qualité de mandataire des associés de la société Europinvest, au seul motif de la signature par M. N. de la convention du 20 avril 1994, comme mandataire des associés et reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions du 20 octobre 1997 sur le défaut de qualité pour agir de certains héritiers d'un actionnaire et aurait adopté les motifs des premiers juges sur ce que M. W. se serait porté fort de ses coactionnaires ;

Mais attendu que pour admettre la qualité de mandataire de M. W., l'arrêt retient les pouvoirs annexés à la convention et dont le contenu n'a pas été discuté devant la Cour d'appel ; que les conclusions invoquées ne sont pas produites et qu'enfin la Cour d'appel n'ayant pas à examiner une question concernant des tiers la critique formulée étant dès lors inopérante, le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris d'un manque de base légale, au regard de l'article 1230 du Code civil :

Attendu que M. N. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. W., sans relever sa mauvaise foi ou l'erreur grossière du demandeur ;

Mais attendu qu'en retenant le caractère abusif et dilatoire de l'appel, M. N. ayant instauré témérairement une procédure, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud prem. prés. ; Malibert v. prés. ; Apollis cons. ; Cathala cons. rap. ; Serdet proc. gén. ; Mme Bardy greffier en chef ; Mes Escaut, Pastor av. déf. ; Xavier, Thouin-Palat av. aux Conseils.

Note

Cet arrêt a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 7 mars 2000.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26839
Date de la décision : 19/03/2001

Analyses

Instruments de paiement et de crédit ; Pacte d'actionnaires et d'associés


Parties
Demandeurs : N.
Défendeurs : W.

Références :

Code de procédure civile
articles 975 et 1823 du Code civil
article 122 du Code de commerce
article 1230 du Code civil
articles 76, 122 et 148 du Code de commerce
articles 963, 989, 1036, 1037 et 1803 du Code civil
Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-03-19;26839 ?

Source

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