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15/02/2001 | MONACO | N°27421

Monaco | Cour de révision, 15 février 2001, w. KO. c/ SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS


Abstract

Contrat de travail - Rupture - Licenciement abusif - Exercice fautif du droit de licencier - Précipitation - Comportement déloyal de l'employeur

Résumé

Constitue un licenciement abusif la rupture par l'employeur du contrat de travail, mise en œuvre avec une légèreté blâmable et de mauvaise foi.

Un employeur qui n'ignorait pas que son salarié était en arrêt de travail et se trouvait en Pologne pour y suivre un traitement, lui a néanmoins adressé à son domicile en France une mise en demeure de reprendre immédiatement ses fonctions, puis lui a

notifié, quatre jours après, son licenciement, en sorte que cette précipitation et ce c...

Abstract

Contrat de travail - Rupture - Licenciement abusif - Exercice fautif du droit de licencier - Précipitation - Comportement déloyal de l'employeur

Résumé

Constitue un licenciement abusif la rupture par l'employeur du contrat de travail, mise en œuvre avec une légèreté blâmable et de mauvaise foi.

Un employeur qui n'ignorait pas que son salarié était en arrêt de travail et se trouvait en Pologne pour y suivre un traitement, lui a néanmoins adressé à son domicile en France une mise en demeure de reprendre immédiatement ses fonctions, puis lui a notifié, quatre jours après, son licenciement, en sorte que cette précipitation et ce comportement déloyal ont conféré à ce licenciement un caractère abusif.

Cette décision a été confirmée en appel, par jugement du Tribunal de Première Instance du 9 janvier 2003.

Le pourvoi formé contre ledit jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 24 juin 2003.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête introductive d'instance en date du 2 mars 1999 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception, en date du 23 mars 1999 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur w. KO., en date des 27 mai 1999, 6 janvier 2000 et 11 mai 2000 ;

Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS, en date des 27 octobre 1999, 24 février 2000 et 5 octobre 2000 ;

Ouï Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur w. KO., et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS, en leurs plaidoiries et conclusions ;

Vu les pièces du dossier ;

w. KO. a été embauché par la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER (en abrégé SBM) le 4 février 1988 en qualité de nettoyeur ;

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 1997, la SBM a informé w. KO. qu'en l'état de son absence injustifiée de son poste de travail depuis le 1er juin 1997, et à défaut de réponse à sa lettre de mise en demeure du 9 juin 1997, elle se voyait contrainte de prendre acte de la rupture des relations contractuelles et le radiait en conséquence de ses registres ;

Soutenant à titre principal qu'en l'absence de licenciement ou de démission son contrat de travail était toujours en cours, et à titre subsidiaire que la décision prise le 13 juin 1991 par la SBM s'analysait en réalité en un licenciement sans motif valable et de surcroît abusif, w. KO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 22 mars 1999, a attrait son ancien employeur devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin :

À titre principal

D'obtenir l'allocation à son profit de la somme de 254.102,80 F, représentant le montant des salaires demeurés impayés, majorée des intérêts au taux légal échus à compter de chacune des mensualités considérées,

À titre subsidiaire

* De voir dire que son licenciement est non seulement dépourvu de motif valable mais encore abusif,

* D'obtenir en conséquence la condamnation de la SBM au paiement des sommes suivantes :

• 11.815,75 F, à titre d'indemnité de congédiement,

• 59.080,25 F, à titre d'indemnité de licenciement,

• 25.410,28 F, au titre de l'indemnité de préavis,

• 2.541,00 F, au titre des congés payés sur le préavis,

• 500.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.

* De voir ordonner à la SBM sous astreinte de 1.000,00 F par jour de retard de lui remettre son certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à l'ASSEDIC.

À la date fixée par les convocations les parties ont comparu par leurs conseils respectifs, et après onze renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 11 janvier 2001 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 février 2001 ;

w. KO. expose, à l'appui de ses prétentions, qu'il a bénéficié le 12 mars 1997 d'un arrêt de travail d'une durée initiale d'un mois, lequel a été successivement prolongé les 2 avril, 28 avril, 26 mai, 27 juin, 1er août, 29 août, 27 octobre et 30 novembre 1997 ;

Que l'arrêt de travail initial et chacune des prolongations ont été régulièrement adressés à son employeur, d'abord par courriers recommandés puis par télécopie ; qu'alors qu'il se trouvait en traitement dans une clinique polonaise proche de sa famille, la SBM, qui avait pourtant été informée de cette situation, lui a adressé à son adresse de Roquebrune Cap Martin deux correspondances en la forme recommandée avec avis de réception, qu'il n'a pas personnellement réceptionnées, lui enjoignant, pour la première d'entre elles de reprendre immédiatement ses fonctions et lui notifiant pour la seconde la rupture de son contrat de travail pour absence injustifiée ;

Il fait valoir en premier lieu qu'en l'absence de rupture du lien contractuel la relation de travail s'est poursuivie au delà du 1er juin 1997 ; qu'en effet il n'a jamais exprimé, de manière expresse, libre et non équivoque, sa volonté de démissionner de son poste de travail ; que par ailleurs aucun licenciement ne lui a été notifié par la SBM ;

Il estime en conséquence être en droit de prétendre au paiement de ses salaires jusqu'au 3 mars 1999, date de la convocation des parties devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du Travail et réclame à ce titre la somme de 254.102,80 F ;

Il sollicite en outre que soit prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes ses conséquences de droit ;

Il soutient en second lieu que la rupture des relations contractuelles, dont la SBM a pris l'initiative, doit s'analyser en un licenciement ; qu'à partir du moment où il démontre par les pièces qu'il verse aux débats avoir justifié de ses absences en adressant dans les 48 heures à son employeur par plis recommandés l'ensemble de ses arrêts de travail, il a satisfait aux exigences posées par l'article 15 du règlement intérieur ;

Qu'en outre, dès lors que sa maladie elle-même et son incapacité de reprendre le travail ne sont en l'espèce nullement contestées, le fait de s'être rendu en Pologne, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du Médecin Conseil de la Caisse, ne peut être sanctionné le cas échéant que par la perte du droit aux indemnités journalières versées par l'organisme social ; qu'au surplus et selon une jurisprudence constante la remise tardive d'un certificat médical, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une prolongation d'arrêt de travail, ne constitue pas une cause de rupture du contrat de travail ;

Qu'en conséquence, son licenciement ne repose pas sur un motif valable ;

Soulignant enfin qu'en adressant les lettres de mise en demeure et de notification de la rupture à son adresse de Roquebrune Cap Martin, alors qu'elle savait pertinemment qu'il se trouvait hospitalisé en POLOGNE et qu'il ne pourrait donc ni les réceptionner ni a fortiori y répondre, et en tout état de cause que son contrat de travail se trouvait suspendu, en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 729, la SBM a agi en l'espèce avec une légèreté blâmable conférant à son licenciement un caractère abusif, w. KO. sollicite dans le dernier état de ses écritures, l'allocation à son profit des sommes suivantes :

* 6.034,11 F, à titre de rappel de salaires pour la période du 1er au 13 juin 1997,

* 1.384,73 F, à titre de solde d'indemnité de congédiement,

* 58.185,26 F, à titre d'indemnité de licenciement non cumulable avec l'indemnité de congédiement,

* 25.410,28 F, à titre d'indemnité de préavis,

* 2.541,00 F, au titre des congés payés sur le préavis,

* 500.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.

Il demande en outre au Tribunal du Travail d'ordonner à la SBM de lui remettre son certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sous astreinte de 1.000,00 F par jour, à compter du 3 mars 1999 ;

La SBM conclut pour sa part à l'entier débouté des demandes formées à son encontre ;

Soutenant en outre d'une part que l'absence de w. KO. de son poste de travail à compter du 1er juin 1997 a sérieusement perturbé l'organisation de ses services, et d'autre part que la procédure diligentée à son encontre revêt, compte tenu de cet élément, un caractère manifestement abusif, elle réclame, reconventionnellement, la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 100.000,00 F à titre de dommages et intérêts ;

Elle invoque à cette fin les arguments suivants :

• le seul fait qu'elle ait effectivement réceptionné une lettre adressée par pli recommandé avec avis de réception contenant un certificat médical d'arrêt de travail portant sur la période du 1er au 31 mai n'entraîne pas pour conséquence qu'elle ait été destinataire de tous les courriers contenant de prétendus certificats médicaux qui lui auraient été adressés ultérieurement par w. KO. ;

• ce dernier n'ayant pas justifié de son absence de son poste de travail, pour la période postérieure au 1er juin 1997, dans le délai de 48 heures prévu par l'article 15 du règlement intérieur, elle s'est vu contrainte, en raison des problèmes d'organisation de ses services qui en découlaient, de procéder, après une mise en demeure infructueuse, à son licenciement ;

• dès lors d'une part que w. KO. n'a exercé aucune activité pour le compte de son employeur entre le 12 mars 1997 et la date de son licenciement et d'autre part que ce dernier s'est rendu en Pologne pendant une période d'arrêt de travail sans avoir obtenu l'autorisation médicale nécessaire, il ne peut prétendre au paiement de salaires, ni d'indemnités journalières de maladie, étant observé au demeurant qu'une telle demande ne relève pas de la compétence du Tribunal du Travail ;

• l'absence non justifiée constitue aux termes du règlement intérieur de la SBM une faute grave, privative du droit au préavis et à l'indemnité de congédiement ;

• en tout état de cause, à partir du moment où il se trouvait du fait de sa maladie dans l'incapacité d'exécuter son préavis, w. KO. ne peut prétendre à aucune somme à ce titre ;

• alors que le certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC sont tenus à la disposition de w. KO., ce dernier ne s'est pas donné la peine avant l'introduction de la présente procédure de venir les retirer ni même de les réclamer ;

• aucun élément du dossier ne permettant de penser qu'elle ait fait preuve de légèreté blâmable en tirant simplement les conséquences de l'absence illégitime de w. KO. à son poste de travail, en l'état du défaut total d'information sur sa situation médicale, le licenciement ne revêt aucun caractère abusif ;

SUR CE,

Dès lors qu'il est constant en l'espèce que w. KO. n'a pas exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi, la lettre en date du 13 juin 1997, aux termes de laquelle la SBM a pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles, ne peut s'analyser qu'en un licenciement ;

Il ressort à la fois de la motivation de cette correspondance et du contenu des écritures judiciaires de la SBM que ce licenciement a été mis en œuvre, sur le fondement des dispositions de l'article 15 du règlement intérieur du département HBS, en raison de l'absence injustifiée de w. KO. à son poste de travail depuis le 1er juin 1997 ;

L'article 15 susvisé dispose en effet :

1) que les absences causées par la maladie doivent donner lieu à justification, par certificat médical, de la cause invoquée,

2) que toute absence non motivée conduira l'employeur à la considérer comme une faute grave, justifiant le brusque licenciement du salarié sans préavis,

3) qu'en cas d'indisponibilité pour maladie, accident du travail ou de trajet, l'employé est tenu, dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi, d'adresser à son chef de service ou à la Direction un certificat médical indiquant la durée approximative de cette indisponibilité, le certificat médical devant être renouvelé si l'absence se prolonge.

En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que le 12 mars 1997 le Docteur CARBONNEL, Médecin chef du Centre de Santé Saint-Michel à MENTON, a prescrit à w. KO. un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 1997 ; que cet arrêt de travail a été prolongé par le même praticien le 2 avril 1997 jusqu'au 30 avril 1997 ;

Que w. KO. a par la suite été examiné le 28 avril 1997 par le Docteur e. KOP., spécialiste des maladies internes et psychiatre à LUBLIN (Pologne), laquelle, après avoir constaté une importante aggravation de la maladie nécessitant le recours à un traitement antidépressif, lui a prescrit à son tour un arrêt de travail du 1er au 31 mai 1997 ; qu'enfin cet arrêt de travail a été prolongé le 26 mai 1997 par le Docteur KOP. pour une nouvelle durée d'un mois du 1er au 31 juin 1997, après que ce médecin ait indiqué que la persistance d'une profonde dépression rendait nécessaire la poursuite des soins ;

Si la SBM reconnaît expressément avoir été destinataire de ces trois premiers certificats médicaux, elle conteste en revanche avoir reçu l'arrêt de travail établi le 26 mai 1997 et soutient qu'en conséquence, à défaut pour w. KO. d'avoir justifié dans le délai requis de la prolongation de son indisponibilité et en l'absence de réponse à sa lettre de mise en demeure du 9 juin 1997, elle était en droit de procéder à son licenciement ;

En versant aux débats le certificat de dépôt d'un envoi recommandé (DO. NA.) établi par le Bureau de Poste de LUBLIN (Pologne), w. KO. démontre qu'il a bien adressé dès le 27 mai 1997 au Bureau du Personnel de la SBM HBS, Place du Casino à MONACO, la prolongation d'arrêt de travail qui lui avait été délivrée le 26 mai 1997, soit la veille par le Docteur KOP. ;

w. KO. s'étant ainsi conformé en tous points aux prescriptions du règlement intérieur, son absence de son poste de travail à compter du 1er juin 1997 doit être considérée comme justifiée peu important que l'envoi du 26 mai 1997 n'ait pas été réceptionné par la SBM ;

En outre, à partir du moment où la maladie de w. KO. et l'incapacité dans laquelle celui-ci se trouvait d'exercer son activité professionnelle ne sont pas contestables, au vu des documents médicaux produits aux débats, le fait pour ce dernier de s'être rendu en Pologne sans avoir au préalable sollicité l'autorisation du Médecin Conseil de la Caisse (en l'espèce la SBM) ne constitue pas davantage un motif valable de licenciement mais justifie seulement le cas échéant la suspension du paiement par l'organisme social des indemnités journalières ;

w. KO. est donc en droit de prétendre à l'allocation des sommes suivantes calculées, en l'état des fortes variations affectant sa rémunération, sur la base du salaire moyen perçu au cours de ses douze derniers mois de travail :

* indemnité de congédiement : pour une ancienneté de neuf années :

(12.705,14 x 9) / 10 = 11.434,62 F,

dont à déduire la somme d'ores et déjà versée par la SBM à ce titre, le 1er juillet 1997, soit un solde de :

1. 434,62 F - 11.320,37 F = 114,25 F.

* indemnité de licenciement :

(12.705,14 x 112) / 25 = 56.919,02 F,

Les deux indemnités susvisées n'étant pas cumulables, il ne sera alloué à w. KO. que la somme de 56.919,02 F - 11.434,62 F soit 45.484,40 F.

Indemnité de préavis

À partir du moment où w. KO. se trouvait pendant les deux mois suivant la notification de son licenciement en arrêt de travail en raison de sa maladie et qu'il était de ce fait dans l'impossibilité durant cette période de remplir ses obligations professionnelles et donc d'exécuter son préavis, aucune somme ne lui est due à ce titre ;

Salaire de juin 1997 :

Il est constant en droit que le salaire constitue la contrepartie du travail exécuté par le salarié au profit de son employeur ;

Dès lors en l'espèce que w. KO., qui avait été placé par le Docteur KOP. en arrêt de travail pour la période du 1er au 30 juin 1997 n'a accompli aucune prestation de travail pour le compte de la SBM entre le 1er et le 13 juin 1997, date de la notification de son licenciement, ce dernier ne peut prétendre au paiement de son salaire pour cette période ;

Sur le caractère abusif du licenciement,

La SBM, qui reconnaît avoir reçu le certificat établi par le Docteur KOP. le 28 avril 1997 prescrivant à w. KO. un arrêt de travail d'une durée d'un mois jusqu'au 31 mai 1997, savait d'une part que son salarié se trouvait en Pologne et d'autre part qu'il suivait dans ce pays un traitement par antidépresseurs administré par un médecin psychiatre ;

Dès lors, en adressant à w. KO. le 9 juin 1997, à son adresse de Roquebrune Cap Martin, une mise en demeure de reprendre immédiatement ses fonctions, puis en notifiant à ce dernier à la même adresse dès le 13 juin 1997, soit quatre jours après, son licenciement la SBM a non seulement agi avec une légèreté blâmable mais encore fait preuve d'une particulière mauvaise foi ;

Cette précipitation et ce comportement déloyal confèrent indiscutablement au licenciement de w. KO. un caractère abusif ;

Ce dernier justifie par les pièces qu'il produit aux débats avoir subi un préjudice important, non seulement matériel, puisque l'attitude de la SBM l'a privé de la possibilité de percevoir des indemnités chômage, à MONACO et en Pologne, mais également moral ;

Compte tenu de son ancienneté de services (près de dix ans) et des circonstances particulières dans lesquelles est intervenue la rupture, ce double préjudice justifie l'allocation à son profit d'une somme de 250.000,00 F, à titre de dommages et intérêts ;

Il convient en dernier lieu de faire droit à la demande de w. KO., en ordonnant à la SBM de remettre à ce dernier, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement et sous peine d'une astreinte de 500,00 F par jour de retard, son certificat de travail ainsi que l'attestation destinée à l'ASSEDIC ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré,

Dit que la rupture des relations contractuelles dont la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS a pris l'initiative le 13 juin 1997 s'analyse en un licenciement ;

Dit que ce licenciement est intervenu pour un motif non valable et qu'il revêt en outre un caractère abusif ;

Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS à payer à w. KO. les sommes suivantes :

* 114,25 Francs, (cent quatorze francs et vingt cinq centimes), représentant le solde restant dû sur l'indemnité de congédiement,

* 45.484,40 Francs, (quarante cinq mille quatre cent quatre vingt quatre francs et quarante centimes), au titre de l'indemnité de licenciement,

* 250.000,00 Francs, (deux cent cinquante mille francs), à titre de dommages et intérêts ;

Déboute w. KO. du surplus de ses prétentions ;

Ordonne à la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS de délivrer à w. KO., dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, son certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, à défaut de quoi elle sera condamnée au paiement d'une astreinte de 500,00 Francs, (cinq cents francs) par jour de retard ;

Déboute la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS aux dépens qui seront recouvrés par l'administration de l'enregistrement conformément aux dispositions des articles 49 et suivants du Code de procédure civile.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 27421
Date de la décision : 15/02/2001

Analyses

Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : w. KO.
Défendeurs : SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS

Références :

Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2001-02-15;27421 ?

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