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27/06/2000 | MONACO | N°26796

Monaco | Cour de révision, 27 juin 2000, B. c/ consorts F., en présence du Ministère Public


Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale - Recours de la partie civile contre ordonnance de non-lieu en l'absence de recours du ministère public - Conditions de recevabilité : article 462, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale - Pourvoi limité aux cas prévus par cet article

Procédure pénale

Prescription de l'action publique - Escroquerie - Faits antérieurs à plus de 3 ans de la plainte

Abus de confiance

Éléments constitutifs - Contrat d'association : non prévu par l'article 337 du Code pénal - Délit non caractérisé

Résum

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Par arrêt du 3 février 2000 la Chambre du Conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instructio...

Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale - Recours de la partie civile contre ordonnance de non-lieu en l'absence de recours du ministère public - Conditions de recevabilité : article 462, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale - Pourvoi limité aux cas prévus par cet article

Procédure pénale

Prescription de l'action publique - Escroquerie - Faits antérieurs à plus de 3 ans de la plainte

Abus de confiance

Éléments constitutifs - Contrat d'association : non prévu par l'article 337 du Code pénal - Délit non caractérisé

Résumé

Par arrêt du 3 février 2000 la Chambre du Conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction a confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction du 7 octobre 1999 ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre les époux F. des chefs de la banqueroute simple et frauduleuse, d'escroquerie et abus de confiance. M. B. partie civile a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt.

Sur la recevabilité du pourvoi

Dirigé par la partie civile en l'absence de pourvoi du Ministère public contre un arrêt se fondant notamment sur la prescription de certains des faits dénoncés - exception mettant fin à l'action publique, le pourvoi est recevable en application de l'article 462 deuxième alinéa 5 - du Code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

M. B. fait grief à la chambre du Conseil d'avoir déclaré prescrits les faits, qualifiés par lui d'escroquerie et qui auraient consisté pour les époux F. à dissimuler et à ne pas lui réserver la totalité de la part des bénéfices de 1990 et 1991 lui revenant au titre de l'association en participation qu'il avait constituée avec eux, malversation couverte par une comptabilité dont il n'aurait connu le caractère frauduleux qu'en 1995 du fait d'un rapport d'expert.

Mais la Chambre du Conseil a souverainement retenu, en fonction des éléments de l'information, que les faits allégués comme constitutifs d'escroquerie par M. B., « même à supposer établis », étaient antérieurs à l'année 1992, sa plainte n'ayant été déposée que le 18 octobre 1995 ; elle a pu en déduire que la prescription était acquise en ce qui les concerne.

Sur le second moyen

Il est encore reproché à la Chambre du Conseil d'avoir affirmé que les détournements invoqués quant aux bénéfices réalisés n'entraient pas dans l'un des cas prévus à l'article 337 du Code pénal, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'y avait pas contrat de mandat. Mais la Cour d'appel a relevé que les rapports entre les parties relevant d'un contrat d'association et que la demande de M. B. portait sur les bénéfices d'une période où l'association n'existait plus, de sorte qu'elle a justifié sa décision.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, dirigé par la partie civile en l'absence de pourvoi du Ministère public contre un arrêt de la Chambre du Conseil de la cour d'appel confirmant une ordonnance de non-lieu après information, se fondant, notamment, sur la prescription de certains des faits dénoncés - exception mettant fin à l'action publique -, le pourvoi est recevable en application de l'article 462-2° alinéa 5° du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Monsieur B. fait grief à la Chambre du Conseil d'avoir déclaré prescrits les faits, qualifiés par lui d'escroquerie et qui auraient consisté pour les époux F. à dissimuler et ne pas lui reverser la totalité de la part des bénéfices de 1990 et 1991, lui revenant au titre de l'association en participation qu'il avait constituée avec eux, malversation couverte par une comptabilité dont il n'aurait connu le caractère frauduleux qu'en 1995 du fait d'un rapport d'expert ;

Mais attendu que la Chambre du Conseil a souverainement retenu, en fonction des éléments de l'information, que les faits allégués comme constitutifs d'escroquerie par Monsieur B., « même à les supposer établis », étaient antérieurs à l'année 1992, sa plainte n'ayant été déposée que le 18 octobre 1996 ; qu'elle a pu en déduire que la prescription était acquise en ce qui les concerne ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la Chambre du Conseil d'avoir affirmé que les détournements invoqués quant aux bénéfices réalisés n'entraient pas dans l'un des cas prévus à l'article 337 du Code pénal, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'y avait pas contrat de mandat ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que les rapports entre les parties relevaient d'un contrat d'association et que la demande de Monsieur B. portait sur les bénéfices d'une période où l'association n'existait plus ; qu'elle a justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

dit le pourvoi recevable ;

le rejette ;

condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés., rap. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Montecucco, gref. en chef ; Mes Blot, Brugnetti, av. déf. ; Berdat et Gorra, av. bar. de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26796
Date de la décision : 27/06/2000

Analyses

Infractions économiques, fiscales et financières


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : consorts F., en présence du Ministère Public

Références :

Code de procédure pénale
article 337 du Code pénal
article 462, alinéa 2, du Code de Procédure Pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2000-06-27;26796 ?

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