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17/03/2000 | MONACO | N°26793

Monaco | Cour de révision, 17 mars 2000, SCI L'Émeraude c/ Société Altim


Abstract

Cour de révision

Pouvoir en matière civile - Irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de révision statuant au fond (art. 459-2, CPC).

Résumé

La Cour de révision, après avoir, par arrêt du 6 octobre 1998 cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 1997 et renvoyé la cause à sa prochaine session, a statué au fond par arrêt du 31 mai 1999 contre lequel la SCI L'Émeraude s'est pourvue en cassation en alléguant que toute décision au fond est susceptible d'un recours.

Mais le recours en révision est une voi

e de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ; l...

Abstract

Cour de révision

Pouvoir en matière civile - Irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de révision statuant au fond (art. 459-2, CPC).

Résumé

La Cour de révision, après avoir, par arrêt du 6 octobre 1998 cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 1997 et renvoyé la cause à sa prochaine session, a statué au fond par arrêt du 31 mai 1999 contre lequel la SCI L'Émeraude s'est pourvue en cassation en alléguant que toute décision au fond est susceptible d'un recours.

Mais le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ; l'article 459-2 du Code de procédure civile énonce qu'après cassation l'arrêt portant annulation, qui n'est ni levé ni signifié, renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante ; il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu le cas échéant, de conclusions additionnelles.

Cette décision n'est pas susceptible de pourvoi ; dès lors le pourvoi en révision formé contre elle, est irrecevable.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'ayant cassé, le 6 octobre 1998, l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 1997 intervenu dans l'affaire Altim contre SCI L'Émeraude, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa session suivante ;

Qu'à ladite session chaque partie ayant déposé au greffe et échangé ses conclusions additionnelles, la Cour de révision a, par arrêt du 31 mai 1999, suivi d'un arrêt d'interprétation du 7 octobre 1999 :

* confirmé le jugement du tribunal en ce qu'il a condamné la SCI L'Émeraude à verser 30 000 francs à la société Altim ;

* y ajoutant, dit que la SCI L'Émeraude était en outre redevable envers la société Altim de la somme de 1 009 938 francs ;

* dit que les intérêts conventionnels seront dus, jusqu'à entier paiement, pour les sommes respectives de 30 000 francs, 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs à compter de leur débit respectif du compte ouvert à la BIM au nom de la SCI ;

* dit qu'à compter du 1er octobre 1990 et jusqu'à entier paiement s'y ajoutera la pénalité prévue à l'article septième de la convention notariée du 2 avril 1987 ;

* dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que par déclaration au greffe du 26 novembre 1999 signifiée le 23 décembre 1999, la SCI L'Émeraude s'est pourvue en cassation contre cet arrêt de la Cour de révision en alléguant que toute décision au fond est susceptible d'un recours ; qu'ont été, déposées et signifiées, requête et contre-requête ;

Mais attendu que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ; que l'article 459-2 du Code de procédure civile énonce qu'après cassation l'arrêt portant annulation, qui n'est ni levé ni signifié, renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante ; qu'il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles ;

Que cette décision n'est pas susceptible de pourvoi ;

Que dès lors, le pourvoi en révision formé le 26 novembre 1999 est irrecevable ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Attendu que, du fait de la présente décision, cette demande est sans objet ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Altim :

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu ni à indemnité, ni à dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Déclare le pourvoi irrecevable ;

* Condamne la SCI L'Émeraude à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés. ; Apollis et Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adjt ; Mes Pastor Lorenzi, av. déf. ; Charrières-Bournazel et Manceau, av. bar. de Paris.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26793
Date de la décision : 17/03/2000

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : SCI L'Émeraude
Défendeurs : Société Altim

Références :

CPC
article 459-2 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2000-03-17;26793 ?

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