La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2000 | MONACO | N°26792

Monaco | Cour de révision, 17 mars 2000, B. c/ SARL A. et A.


Abstract

Cession de créance

Cession opérée sans acceptation du débiteur cédé ni signification à celui-ci - Action judiciaire du cessionnaire contre le débiteur cédé - Intervention à l'instance du cédant concluant en faveur du cessionnaire - Opposabilité du transfert de créance au débiteur cédé - Recevabilité de l'action engagée par le cessionnaire

Résumé

Le débiteur s'étant opposé au remboursement d'une somme d'argent, réclamé par le cessionnaire de la créance, au motif qu'il n'avait de rapports contractuels qu'avec le cédant et que faute

d'avoir été partie à l'acte de cession de créance, il considérait le cessionnaire comme un tiers, ...

Abstract

Cession de créance

Cession opérée sans acceptation du débiteur cédé ni signification à celui-ci - Action judiciaire du cessionnaire contre le débiteur cédé - Intervention à l'instance du cédant concluant en faveur du cessionnaire - Opposabilité du transfert de créance au débiteur cédé - Recevabilité de l'action engagée par le cessionnaire

Résumé

Le débiteur s'étant opposé au remboursement d'une somme d'argent, réclamé par le cessionnaire de la créance, au motif qu'il n'avait de rapports contractuels qu'avec le cédant et que faute d'avoir été partie à l'acte de cession de créance, il considérait le cessionnaire comme un tiers, la Cour d'appel a fait droit à la demande en paiement de ce dernier par arrêt du 15 juin 1999 lequel a fait l'objet d'un pourvoi en révision pour violation de l'article 1530 du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile.

Mais ayant retenu que le cédant était intervenu en appel pour prendre fait et cause pour la demande principale du cessionnaire, déclarant faire sienne l'intégralité des écritures du cessionnaire, la cour d'appel a, sans dénaturer les accords des parties, pu déduire de cette intervention et des conclusions auxquelles elle se référait, l'opposabilité au débiteur cédé du transfert de créance opéré, rendant recevable la demande du cessionnaire.

Motifs

La Cour de révision,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B. a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nice, pour infraction au Code de l'urbanisme, à une peine de 300 000 francs d'amende, peine ramenée à 30 000 francs par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que M. B. qui avait obtenu de M. A., exploitant à titre personnel de l'entreprise A. M., que celui-ci prenne à sa charge le paiement de l'amende, fut assigné, en restitution de 270 000 francs, différence entre le montant de l'amende de première instance et celui de l'amende d'appel, par la SARL A. F., celle-ci se prévalant d'un accord conclu avec M. A. sur le règlement de l'amende ; que M. B. sans s'acquitter envers M. A. du montant de la restitution, a dénié à la SARL A. l'existence de tout lien de droit avec elle ; que le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande de la SARL A., estimant que celle-ci ne pouvait exciper d'un droit de créance personnel contre M. B. ; que la Cour d'appel, devant laquelle M. A. est intervenu, a réformé cette décision ;

Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt, d'une part d'une violation des articles 989 du Code civil, d'un défaut de motifs et d'une dénaturation des engagements contractuels en ce qu'elle a décidé que seule la société A. était en droit de revendiquer le remboursement de la somme de 270 000 francs, en méconnaissance des accords entre M. B. et l'entreprise exploitée personnellement par M. A., d'autre part, d'une violation de l'article 1530 du Code civil et 199 du Code de procédure civile, d'un défaut de motif et manque de base légale, en ce que l'arrêt a décidé que M. A. n'était plus créancier de M. B., alors que ce dernier, n'ayant pas été partie à l'acte de cession de créance, avait la qualité de tiers et intérêt à ce que le cédant, M. A., soit encore créancier ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. A. était intervenu en appel pour prendre fait et cause pour la demande principale de la société A. F., déclarant faire sienne l'intégralité des écritures de cette société, la Cour d'appel a, sans dénaturer les accords des parties, pu déduire de cette intervention et des conclusions auxquelles elle se référait, l'opposabilité au débiteur cédé du transfert de créance opéré, rendant recevable la demande de la société A. F. ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice prés. ; Apollis, cons. ; Cathala, cons. rap. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Escaut, Blot Bertolotto, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 15 juin 1999.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26792
Date de la décision : 17/03/2000

Analyses

Contrat - Effets ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : SARL A. et A.

Références :

articles 989 du Code civil
article 199 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 1530 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2000-03-17;26792 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award