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15/03/2000 | MONACO | N°26787

Monaco | Cour de révision, 15 mars 2000, Société Sécuritas Holding Corporation c/ M.


Abstract

Compétence civile et commerciale

Acte créateur d'obligations nées à Monaco - Double engagement d'acceptation d'un transfert de droits et de renonciation à une réclamation - Compétence de la juridiction monégasque : article 3.2° du Code de procédure civile

Trust

Action en justice du trustee - Exception d'incompétence soulevée par le trustee - Rejet de cette exception : compétence de la juridiction monégasque

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, le 4 mars 1971, M. V. a constitué un trust par lequel il a confié une partie de ses bien

s à la Société Sécuritas Holding Corporation (le trustee) domiciliée à Nassau (Bahamas), et désigné Mme...

Abstract

Compétence civile et commerciale

Acte créateur d'obligations nées à Monaco - Double engagement d'acceptation d'un transfert de droits et de renonciation à une réclamation - Compétence de la juridiction monégasque : article 3.2° du Code de procédure civile

Trust

Action en justice du trustee - Exception d'incompétence soulevée par le trustee - Rejet de cette exception : compétence de la juridiction monégasque

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, le 4 mars 1971, M. V. a constitué un trust par lequel il a confié une partie de ses biens à la Société Sécuritas Holding Corporation (le trustee) domiciliée à Nassau (Bahamas), et désigné Mme M., bénéficiaire du fonds ainsi constitué.

Par un acte sous seing privé signé le 24 octobre 1990 à Monaco et intitulé « accord de décharge », Mme M. a renoncé au bénéfice de ce fonds. Le 7 mars 1995, Mme M. a saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une action en nullité pour vice de son consentement à cet « accord de décharge » et demandé le bénéfice du trust ; le trustee a soulevé l'incompétence des juridictions monégasques au profit de celles de son domicile.

Les premiers juges ont accueilli cette exception d'incompétence.

Le trustee fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir infirmé cette décision et d'avoir considéré que les juridictions monégasques étaient compétentes pour connaître de l'action de Mme M., alors que :

- d'une part, faute d'avoir répondu aux conclusions du trustee qui faisait valoir que Mme M. ne pouvait solliciter à la fois la nullité d'un acte signé à Monaco et le bénéfice du trust de droit étranger pour invoquer la compétence des juridictions monégasques, la Cour d'appel a violé l'article 3-2° du Code de procédure civile ;

- d'autre part, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la Cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux du 24 octobre 1990, duquel ne résultait aucune obligation et violé le texte précité ;

- Enfin, que faute d'avoir précisé quelles obligations étaient nées de l'acte litigieux précité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

Mais, après avoir relevé que la demande en appel de Mme M. ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de l' « accord de décharge » du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco, l'arrêt retient, sans le dénaturer, que par cet acte et en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt, selon les termes mêmes de ce document et portant sur un film intitulé « together » Mme M. renonçait à toute réclamation à l'encontre du fonds V. et que le double engagement d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte et de renoncer à toute réclamation était créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Répondant ainsi, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 mars 1971, M. V. a constitué un trust par lequel il a confié une partie de ses biens à la société Securitas Holding Corporation (le trustee) domiciliée à Nassau (Bahamas), et désigné Mme M., bénéficiaire du fonds ainsi constitué ; que, par un acte sous seing privé signé le 24 octobre 1990 à Monaco et intitulé « accord de décharge », Mme M. a renoncé au bénéfice de ce fonds ; que, le 7 mars 1995, Mme M. a saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une action en nullité pour vice de son consentement à cet « accord de décharge » et demandé le bénéfice du trust ; que le trustee a soulevé l'incompétence des juridictions monégasques au profit de celles de son domicile ; que les premiers juges ont accueilli cette exception d'incompétence ;

Attendu que le trustee fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et d'avoir considéré que les juridictions monégasques étaient compétentes pour connaître de l'action de Mme M., alors, selon le pourvoi ;

D'une part, que, faute d'avoir répondu aux conclusions du trustee qui faisaient valoir que Mme M. ne pouvait solliciter à la fois la nullité d'un acte signé à Monaco et le bénéfice d'un trust de droit étranger pour invoquer la compétence des juridictions monégasques, la Cour d'appel a violé l'article 3-2° du Code de procédure civile ;

D'autre part, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux du 24 octobre 1990, duquel ne résultait aucune obligation et violé le texte précité ;

Enfin, que faute d'avoir précisé quelles obligations étaient nées de l'acte litigieux précité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande en appel de Mme M. ne tendait qu'à l'annulation pour vice de son consentement de « l'accord de décharge » du 24 octobre 1990 qu'elle avait signé à Monaco, l'arrêt retient, sans le dénaturer, que par cet acte et en contrepartie d'un transfert de droit effectué dans son intérêt, selon les termes même de ce document et portant sur un film intitulé « Together », Mme M. renonçait à toute réclamation à l'encontre du fonds V. et que le double engagement d'accepter le transfert de droits aux conditions prévues à l'acte et de renoncer à toute réclamation était créateur d'obligations nées à Monaco au sens de l'article 3-2° du Code de procédure civile ; que répondant ainsi, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adjt. ; Me Blot et Pastor, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 9 février 1999.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26787
Date de la décision : 15/03/2000

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Droits d'auteur et droits voisins


Parties
Demandeurs : Société Sécuritas Holding Corporation
Défendeurs : M.

Références :

article 3-2° du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2000-03-15;26787 ?

Source

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