Abstract
Prêt
Remise de fonds - Absence d'écrit - Preuve : incombe au demandeur - Moyens de preuve : aveu extrajudiciaire, prescriptions, documents comptables
Résumé
Le tribunal de première instance, puis la Cour d'appel ont débouté M. C... qui a divorcé de Mme B... de son action contre son ancienne épouse, en remboursement de sommes qu'il lui aurait prêtées.
M. C... fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas retenu que la remise de fonds à son épouse relevait à ce qu'elle-même avait admis dans ses conclusions - d'une donation entre époux - donc révocable, et d'avoir dénaturé ses propres conclusions et privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la présomption qu'il invoquait à son sujet ne complétait pas le commencement de preuve par écrit que constituaient les documents comptables.
Mais ayant justement estimé qu'il appartenait au demandeur de prouver le prêt qu'il alléguait, la Cour d'appel qui n'était pas tenue, dès lors, de procéder à la qualification de la remise de fonds par M. C... à Mme B..., a légalement justifié sa décision sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, en constatant qu'aucun aveu extrajudiciaire, ni aucune présomption ne permettaient d'établir le prêt invoqué.
Motifs
La Cour de révision,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., qui a divorcé de Mme B... en 1992, a assigné son ancienne épouse au remboursement de sommes qu'il lui aurait prêtées ; que le tribunal de première instance, puis la Cour d'appel l'ont débouté de cette demande ;
Attendu que M. C... fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas retenu que la remise de fonds à son épouse relevait à ce qu'elle-même avait admis dans ses conclusions - d'une donation entre époux - donc révocable, et d'avoir dénaturé ses propres conclusions et privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la présomption qu'il invoquait à son sujet ne complétait pas le commencement de preuve par écrit que constituaient les documents comptables ;
Mais attendu qu'ayant justement estimé qu'il appartenait au demandeur de prouver le prêt qu'il alléguait, la Cour d'appel qui n'était pas tenue, dès lors, de procéder à la qualification de la remise de fonds par M. C... à Mme B..., a légalement justifié sa décision, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, en constatant qu'aucun aveu extrajudiciaire, ni aucune présomption ne permettaient d'établir le prêt invoqué ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Composition
MM. Jouhaud, prem. prés. : Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. ; Cathala, cons. rap. ; Serdet, proc. gén. ; Bardy, gref. en chef adjt ; Mes Blot et Léandri, av. déf. ; Baudoux, av. bar. de Nice.
Note
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juin 1999.
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