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09/03/2000 | MONACO | N°26783

Monaco | Cour de révision, 9 mars 2000, Société Utopia Maritime Company Limited c/ Ministère public, R.


Abstract

Abus de confiance

Contrat de mandat - Détournement du mandataire : non établi

Pourvoi en révision

Matière pénale - Inobservation des formes substantielles - Contrariété de motifs : non

Résumé

La Société Utopia qui avait chargé de la gestion de son navire la Société d'Études et de Gestion ayant pour président délégué M. C. R., avait porté plainte avec constitution de partie civile en abus de confiance contre ce dernier, auquel elle reprochait d'avoir détourné à son préjudice 65 millions de lires par le biais d'emplois fi

ctifs.

M. R. ayant été relaxé par arrêt confirmatif, la Société Utopia fait grief à cette décision, d'une ...

Abstract

Abus de confiance

Contrat de mandat - Détournement du mandataire : non établi

Pourvoi en révision

Matière pénale - Inobservation des formes substantielles - Contrariété de motifs : non

Résumé

La Société Utopia qui avait chargé de la gestion de son navire la Société d'Études et de Gestion ayant pour président délégué M. C. R., avait porté plainte avec constitution de partie civile en abus de confiance contre ce dernier, auquel elle reprochait d'avoir détourné à son préjudice 65 millions de lires par le biais d'emplois fictifs.

M. R. ayant été relaxé par arrêt confirmatif, la Société Utopia fait grief à cette décision, d'une part, de s'être contredit en retenant, d'un côté, que le mandataire n'avait pas détourné de fonds au préjudice de son mandant, et, d'un autre côté, que les salariés prétendus n'avaient exercé aucune activité à bord du navire, ce qui équivaut à un défaut de motivation et, d'autre part, de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l'article 337 du Code pénal.

Mais l'arrêt attaqué retient que, dans le cadre du mandat et des pouvoirs que la Société Utopia lui avait confiés, M. C. R. avait engagé effectivement quatre personnes qui, bien que n'étant pas toutes embarquées, étaient restées pendant la durée du contrat de gestion à la disposition de la société gestionnaire pour intervenir en tant que de besoin à bord du navire, ce dont il résultait que les 65 millions de lires, qui correspondaient à la rémunération effective de ces personnels, n'avaient pas été détournés.

Ainsi, la Cour d'appel ne s'est pas contredite et a légalement justifié sa décision.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Utopia Maritime Company LTD (Société Utopia) a chargé de la gestion de son navire la société d'Études et de Gestion dont le président délégué était M. C. R. ; que la société Utopia, qui a reproché à M. C. R. d'avoir détourné à son préjudice 65 millions de lires par le biais d'emplois fictifs, a porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, M. C. R. a fait l'objet d'une décision de relaxe et la société Utopia a été déboutée de sa demande ;

Attendu que la société Utopia fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'une part, de s'être contredit en retenant, d'un côté, que le mandataire n'avait pas détourné de fonds au préjudice de son mandant, et, d'un autre côté, que les salariés prétendus n'avaient exercé aucune activité à bord du navire, ce qui équivaut à un défaut de motivation et, d'autre part, de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l'article 337 du Code pénal ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, dans le cadre du mandat et des pouvoirs que la société Utopia lui avait confiés, M. C. R. avait engagé effectivement quatre personnes qui, bien que n'étant pas toutes embarquées, étaient restées pendant la durée du contrat de gestion à la disposition de la société gestionnaire pour intervenir en tant que de besoin à bord du navire, ce dont il résultait que les 65 millions de lires, qui correspondaient à la rémunération effective de ces personnels, n'avaient pas été détournés ; que la Cour d'appel ne s'est pas contredite et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala Cons. ; Montecucco, gref. en chef ; Me Sbarrato, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi en révision formé contre un arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, du 6 décembre 1999.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26783
Date de la décision : 09/03/2000

Analyses

Infractions contre les personnes ; Contrat de mandat


Parties
Demandeurs : Société Utopia Maritime Company Limited
Défendeurs : Ministère public, R.

Références :

article 337 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2000-03-09;26783 ?

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