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09/03/2000 | MONACO | N°26781

Monaco | Cour de révision, 9 mars 2000, Sam Halles du Midi c/ F.


Abstract

Cour de révision

Pourvoi en matière prud'homale - Délai de cinq jours - Point de départ : signification du jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel - Irrecevabilité : expiration des cinq jours

Résumé

En vertu des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, les pourvois en révision contre les jugements du tribunal civil ayant statué sur appel d'un jugement du tribunal du travail sont formés au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par dÃ

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Abstract

Cour de révision

Pourvoi en matière prud'homale - Délai de cinq jours - Point de départ : signification du jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel - Irrecevabilité : expiration des cinq jours

Résumé

En vertu des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, les pourvois en révision contre les jugements du tribunal civil ayant statué sur appel d'un jugement du tribunal du travail sont formés au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance.

Les jugements des 1er et 23 juillet 1999, rendus par le tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail ont été signifiés régulièrement par Mme F. à la Société Halles du Midi le 28 septembre 1999.

La déclaration du pourvoi de cette société contre les jugements précités ayant été faite au greffe le 28 octobre 1999, alors que le délai de cinq jours courant du jour de la signification des décisions attaquées était expiré, il s'en suit que le pourvoi est irrecevable.

Motifs

La Cour de révision,

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le Ministère public :

Attendu qu'en vertu des articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, les pourvois en révision contre les jugements du tribunal civil ayant statué sur appel d'un jugement du tribunal du travail sont formés au plus tard le cinquième jour, à dater de la signification du jugement par déclaration au greffe général et notifié dans la huitaine à peine de déchéance ;

Attendu que les jugements des 1er et 23 juillet 1999, rendus par le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail ont été signifiés régulièrement par Mme F. à la société Halles du Midi le 28 septembre 1999 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi de cette société contre les jugements précités a été faite au greffe général le 28 octobre 1999, alors que le délai de cinq jours courant du jour de la signification des décisions attaquées était expiré ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Déclare le pourvoi irrecevable ;

* Condamne la société Halles du Midi à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala cons. ; Montecucco, gref. en chef ; Me Brugnetti, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26781
Date de la décision : 09/03/2000

Analyses

Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : Sam Halles du Midi
Défendeurs : F.

Références :

articles 65 et 67 de la loi du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2000-03-09;26781 ?

Source

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