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24/11/1999 | MONACO | N°26758

Monaco | Cour de révision, 24 novembre 1999, D.P. c/ L.G.


Abstract

Divorce et séparation de corps

Torts réciproques - Preuve : attestations

Pourvoi en révision

Matière civile - Pouvoir souverain du juge de fond - Moyens tendant à remettre en cause ce pourvoi - Irrecevabilité du pourvoi

Résumé

Sur la demande en séparation de corps présentée par Madame P. épouse de Monsieur G. et sur la demande en divorce de celui-ci, la Cour d'appel a prononcé le divorce, aux torts respectifs des époux et les a déboutés de leurs demandes respectives de pension alimentaire et de dommages-intérêts.

Mada

me P. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu les torts de l'épouse sur le fondement d'attestations de s...

Abstract

Divorce et séparation de corps

Torts réciproques - Preuve : attestations

Pourvoi en révision

Matière civile - Pouvoir souverain du juge de fond - Moyens tendant à remettre en cause ce pourvoi - Irrecevabilité du pourvoi

Résumé

Sur la demande en séparation de corps présentée par Madame P. épouse de Monsieur G. et sur la demande en divorce de celui-ci, la Cour d'appel a prononcé le divorce, aux torts respectifs des époux et les a déboutés de leurs demandes respectives de pension alimentaire et de dommages-intérêts.

Madame P. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu les torts de l'épouse sur le fondement d'attestations de salariés du mari relatant des faits qu'elle contestait, sans avoir tenu compte des attestations fournies par ses propres témoins aux termes desquelles son comportement aurait toujours été conforme aux devoirs du mariage et alors, aussi, que la Cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen soutenant que Monsieur G. se serait abstenu de verser, au cours du procès, la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné au titre des mesures provisoires. Mais, d'abord, c'est en retenant des fautes de part et d'autre et, par conséquent, en tenant compte des griefs avancés par Madame P. et des moyens de preuve de chacune des parties, que la Cour d'appel a, confirmant la décision du tribunal, prononcé le divorce aux torts réciproques des époux ; ensuite il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que Monsieur B. se soit soustrait à l'obligation de payer, en cours de procédure, la pension alimentaire fixée par les mesures provisoires ; en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond et il manque en fait dans sa seconde branche.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la demande de Madame D.P. tendant à ce que le pourvoi soit examiné en session

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en présence d'une instruction écrite complète de satisfaire à cette demande dont l'acceptation entraînerait un retard important ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches

Attendu que, sur la demande en séparation de corps présentée par Madame D.P. épouse G. et sur la demande en divorce de celui-ci, la Cour d'appel a prononcé leur divorce, aux torts respectifs des époux et les a déboutés de leurs demandes respectives de pension alimentaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que Madame P. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu les torts de l'épouse sur le fondement d'attestations de salariés du mari relatant des faits qu'elle contestait, sans avoir tenu compte des attestations fournies par ses propres témoins aux termes desquelles son comportement aurait toujours été conforme aux devoirs du mariage et alors, aussi, que la Cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen soutenant que Monsieur B. se serait abstenu de verser, au cours du procès, la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné au titre des mesures provisoires ;

Mais attendu d'abord que c'est en retenant des fautes de part et d'autre, et, par conséquent, en tenant compte des griefs avancés par Madame P. et des moyens de preuve de chacune des parties, que la Cour d'appel a, confirmant la décision du tribunal, prononcé le divorce aux torts réciproques des époux ; qu'ensuite il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que Monsieur B. se soit soustrait à l'obligation de payer, en cours de procédure, la pension alimentaire fixée par les mesures provisoires ; qu'en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond et qu'il manque en fait dans sa seconde branche.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, Vice-prés. ; Appolis et Cathala, com. ; Mes Blot, Leandri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26758
Date de la décision : 24/11/1999

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : D.P.
Défendeurs : L.G.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-11-24;26758 ?

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