La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1999 | MONACO | N°26713

Monaco | Cour de révision, 5 octobre 1999, SCS Panati Intermer c/ B., en présence du Ministère public


Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale

- Pourvoi de la partie civile contre arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil

- Absence de dépôt de la requête et de la quittance de consignation

- Déchéance du pourvoi

Résumé

La Société en commandite simple Panati Intermer, qui s'est pourvue en révision le 10 juin 1999 contre l'arrêt de non-lieu de la cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction, en date du 7 juin 1999, n'a, par la suite, ni déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de

procédure pénale, ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignation...

Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale

- Pourvoi de la partie civile contre arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil

- Absence de dépôt de la requête et de la quittance de consignation

- Déchéance du pourvoi

Résumé

La Société en commandite simple Panati Intermer, qui s'est pourvue en révision le 10 juin 1999 contre l'arrêt de non-lieu de la cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction, en date du 7 juin 1999, n'a, par la suite, ni déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que l'exige l'article 480 du même code.

La Cour constate donc la déchéance du pourvoi.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la déchéance du pourvoi :

Attendu que la société en commandite simple Panati Intermer, qui s'est pourvue en révision le 10 juin 1999 contre l'arrêt de non-lieu de la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction, en date du 7 juin 1999, n'a, par la suite, ni déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale, ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'exige l'article 480 du même code ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Serdet, proc. gén. ; Mme Bardy, gref en chef. adj. ; Me Licari, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26713
Date de la décision : 05/10/1999

Analyses

Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : SCS Panati Intermer
Défendeurs : B., en présence du Ministère public

Références :

article 476 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-10-05;26713 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award