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05/10/1999 | MONACO | N°26712

Monaco | Cour de révision, 5 octobre 1999, Sté Seldano Real Estate Establishment c/ A., en présence du Ministère public


Abstract

Procédure pénale

Instruction

- Appel des ordonnances du juge d'instruction formé par partie civile :

- Délai de cinq jours

- Point de départ : notification de l'ordonnance

- Chambre du conseil

- Délais de la tenue de l'audience et de l'arrêt

- Dépourvus de sanction

Résumé

La Chambre du conseil, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a fait l'exacte application de l'article 230 du Code de procédure pénale aux termes duquel l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être, à peine de d

échéance, interjeté par la partie civile dans les cinq jours de la notification qui lui en est faite ; les formes et délais ...

Abstract

Procédure pénale

Instruction

- Appel des ordonnances du juge d'instruction formé par partie civile :

- Délai de cinq jours

- Point de départ : notification de l'ordonnance

- Chambre du conseil

- Délais de la tenue de l'audience et de l'arrêt

- Dépourvus de sanction

Résumé

La Chambre du conseil, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a fait l'exacte application de l'article 230 du Code de procédure pénale aux termes duquel l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être, à peine de déchéance, interjeté par la partie civile dans les cinq jours de la notification qui lui en est faite ; les formes et délais de l'appel sont d'ordre public.

D'autre part, il résulte des termes combinés des articles 226 et 230 du Code de procédure pénale que le délai susvisé par la notification prévue au premier de ces textes ; dès lors c'est à bon droit que la Chambre du conseil a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 16 octobre 1998 contre l'ordonnance notifiée à la partie civile le 9 octobre 1998.

Les dispositions des articles 235 et 239 du Code de procédure pénale relatives aux délais dans lesquels la Chambre doit se réunir et l'arrêt être rendu sont dépourvus de sanction.

La demanderesse ne saurait, dès lors, tirer grief de leur méconnaissance alors qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il ait été porté de la sorte une quelconque atteinte à ses droits.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le premier moyen, pris de la violation du contradictoire et des droits de la défense, excès de pouvoir, violation des articles 226 et 230 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, en premier lieu d'avoir déclaré d'office l'appel de la demanderesse irrecevable en raison de sa tardiveté, alors que le moyen n'avait été soulevé par aucune des parties ;

Mais attendu que la Chambre du conseil, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a fait l'exacte application de l'article 230 du Code de procédure pénale aux termes duquel l'appel doit être, à peine de déchéance, interjeté par la partie civile dans les cinq jours de la notification qui lui en est faite ;

Que les formes et délais de l'appel sont d'ordre public ;

Que d'autre part, il résulte des termes combinés des articles 226 et 230 du Code de procédure pénale que le délai susvisé part de la notification prévue au premier de ces textes ;

Que dès lors, c'est à bon droit que la Chambre du conseil a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 16 octobre 1998 contre l'ordonnance notifiée à la partie civile le 9 octobre 1998 ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des articles 235 et 239 du Code de procédure pénale et de la violation de formalités substantielles :

Attendu que les dispositions des articles 235 et 239 du Code de procédure pénale relatives aux délais dans lesquels la Chambre du conseil doit se réunir et l'arrêt être rendu sont dépourvues de sanction ;

Que la demanderesse ne saurait dès lors tirer grief de leur méconnaissance, alors qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il ait été porté de la sorte une quelconque atteinte à ses droits ;

Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Pasquier-Ciulla et Sbarrato, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 février 1999 de la Cour d'appel siégeant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26712
Date de la décision : 05/10/1999

Analyses

Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : Sté Seldano Real Estate Establishment
Défendeurs : A., en présence du Ministère public

Références :

articles 235 et 239 du Code de procédure pénale
article 230 du Code de procédure pénale
articles 226 et 230 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-10-05;26712 ?

Source

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