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05/10/1999 | MONACO | N°26711

Monaco | Cour de révision, 5 octobre 1999, Y. c/ N., en présence du Ministère public


Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale

- Pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil

- Recours non fondé sur les cas limitativement prévus par l'article 462 CPP (récusation du président)

- Irrecevabilité du pourvoi

Résumé

Selon l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public

, que dans des cas limitativement énumérés.

Le présent pourvoi n'entre dans aucun de ces cas, notamment e...

Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale

- Pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil

- Recours non fondé sur les cas limitativement prévus par l'article 462 CPP (récusation du président)

- Irrecevabilité du pourvoi

Résumé

Selon l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés.

Le présent pourvoi n'entre dans aucun de ces cas, notamment en ce qu'il prétend à la récusation du président de cette juridiction.

Cette procédure régie par les articles 581 à 584 du Code de procédure pénale et 393 à 404 du Code de procédure civile, échappe en effet à la compétence de la Cour de révision.

Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 462 du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon ce texte, le pourvoi en révision formé par la partie civile contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés ;

Que le présent pourvoi n'entre dans aucun de ces cas, notamment en ce qu'il prétend à la récusation du président de cette juridiction ; que cette procédure régie par les articles 581 à 584 du Code de procédure pénale et 393 à 404 du Code de procédure civile, échappe en effet à la compétence de la Cour de révision ;

Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Blot et Gardetto, av. déf.

Note

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1999 de la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26711
Date de la décision : 05/10/1999

Analyses

Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : Y.
Défendeurs : N., en présence du Ministère public

Références :

Code de procédure civile
CPP
articles 581 à 584 du Code de procédure pénale
article 462 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-10-05;26711 ?

Source

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