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27/09/1999 | MONACO | N°26709

Monaco | Cour de révision, 27 septembre 1999, M. c/ Ministère public


Abstract

Procédure pénale

Instruction

- Ordonnance prolongeant la détention

- Appel de cette ordonnance

- Chambre du conseil

- Décision de maintien de la détention fondée sur des considérations de fait et de droit répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale

Résumé

Pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention préventive, la Chambre du conseil, après s'être référée pour les circonstances de l'information à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 et avoir relevé en les é

numérant que les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 étaient actuellem...

Abstract

Procédure pénale

Instruction

- Ordonnance prolongeant la détention

- Appel de cette ordonnance

- Chambre du conseil

- Décision de maintien de la détention fondée sur des considérations de fait et de droit répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale

Résumé

Pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention préventive, la Chambre du conseil, après s'être référée pour les circonstances de l'information à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 et avoir relevé en les énumérant que les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 étaient actuellement en cours d'exécution, énonce qu'elles n'apparaissent pas se dérouler dans les délais déraisonnables et qu'elles sont motivées par la nécessité de faire la lumière sur les nombreuses contradictions existant entre les déclarations de G. M. et celles d'un co-inculpé, qu'elles pourraient éventuellement justifier des auditions et confrontations ultérieures et que dans ces conditions, le maintien en détention du demandeur est nécessaire pour éviter tout risque d'interférence de sa part lors de leur réalisation.

En l'état de ces énonciations, la Chambre du conseil, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et sans retenir la notion d'ordre public critiquée par la deuxième branche du moyen, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale.

Motifs

La Cour de révision,

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire déposé dans son intérêt que G. M. ait invoqué devant la Chambre du conseil une violation de l'article 186 du Code de procédure pénale résultant de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois ;

Qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de révision ;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale :

Attendu que pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention préventive, la Chambre du conseil, après s'être référée pour les circonstances de l'information à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 et avoir relevé en les énumérant que les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 étaient actuellement en cours d'exécution, énonce qu'elles n'apparaissent pas se dérouler dans les délais déraisonnables et qu'elles sont motivées par la nécessité de faire la lumière sur les nombreuses contradictions existant entre les déclarations de G. M. et celles d'un co-inculpé, qu'elles pourraient éventuellement justifier des auditions et confrontations ultérieures et que dans ces conditions, le maintien en détention du demandeur est nécessaire pour éviter tout risque d'interférence de sa part lors de leur réalisation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Chambre du conseil, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et sans retenir la notion d'ordre public critiquée par la deuxième branche du moyen, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mme Pastor, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 août 1999 de la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26709
Date de la décision : 27/09/1999

Analyses

Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 186 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-09-27;26709 ?

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