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27/09/1999 | MONACO | N°26708

Monaco | Cour de révision, 27 septembre 1999, M. c/ G., en présence du Ministère public


Abstract

Procédure pénale

Instruction

- Ordonnance statuant sur la recevabilité de la constitution de la partie civile, non notifiée à celle-ci

- Appel de la partie civile devant la Chambre du conseil : article 228 du Code de procédure pénale

Chambre du conseil déclarant recevable l'appel et la constitution

Résumé

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que P. G. s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO.

Dès lors, c'est Ã

  bon droit que la Chambre du conseil de la Cour d'appel, constatant que l'ordonnance du 14 septembre 1998 ne lui ava...

Abstract

Procédure pénale

Instruction

- Ordonnance statuant sur la recevabilité de la constitution de la partie civile, non notifiée à celle-ci

- Appel de la partie civile devant la Chambre du conseil : article 228 du Code de procédure pénale

Chambre du conseil déclarant recevable l'appel et la constitution

Résumé

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que P. G. s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO.

Dès lors, c'est à bon droit que la Chambre du conseil de la Cour d'appel, constatant que l'ordonnance du 14 septembre 1998 ne lui avait pas été notifiée en son nom personnel, l'a déclaré recevable en son appel et en sa constitution de partie civile.

Par ailleurs, aux termes de l'article 228 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de toutes les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; tel est le cas d'une ordonnance statuant sur la recevabilité de sa constitution.

Motifs

La Cour de révision,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale,

Sur le rapport de Monsieur Paul Malibert, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les pourvois 99-42 et 99-43 dirigés contre le même arrêt,

Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 73, 74, 77, 82, 230 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que P. G. s'est constitué partie civile tant en son nom personnel qu'en sa qualité de directeur gérant de la Société SAS FIN PRO ;

Que dès lors, c'est à bon droit que la Chambre du conseil de la Cour d'appel, constatant que l'ordonnance du 14 septembre 1998 ne lui avait pas été notifiée en son nom personnel, l'a déclaré recevable en son appel et en sa constitution de partie civile ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article 228 du Code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de toutes les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ;

Que tel est le cas d'une ordonnance statuant sur la recevabilité de sa constitution ;

Que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ;

Composition

MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Léandri et Lorenzi, av. déf.

Note

À la même date la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans l'instance M. contre S.-Ministère public. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 avril 1999 de la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26708
Date de la décision : 27/09/1999

Analyses

Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : G., en présence du Ministère public

Références :

articles 73, 74, 77, 82, 230 du Code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
article 228 du Code de procédure pénale
ordonnance du 14 septembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-09-27;26708 ?

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