La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1999 | MONACO | N°26707

Monaco | Cour de révision, 27 septembre 1999, G., en présence du Ministère public, de B., V., S., N. et S.


Abstract

Procédure pénale

Instruction

- Chambre du Conseil

- Saisie d'un appel sur l'ordonnance statuant sur la recevabilité des parties civiles

- Non-convocation à l'instance des parties civiles et de leur conseil

- Violation des articles 235 et 236 du CPP

- Annulation de l'arrêt de la Chambre du conseil

Résumé

Les prescriptions des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les conseils des parties civiles en mesure de produire tout mémoire qu'ils estimeront utile et de présenter des obser

vations devant la Chambre du conseil.

Ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent êtr...

Abstract

Procédure pénale

Instruction

- Chambre du Conseil

- Saisie d'un appel sur l'ordonnance statuant sur la recevabilité des parties civiles

- Non-convocation à l'instance des parties civiles et de leur conseil

- Violation des articles 235 et 236 du CPP

- Annulation de l'arrêt de la Chambre du conseil

Résumé

Les prescriptions des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les conseils des parties civiles en mesure de produire tout mémoire qu'ils estimeront utile et de présenter des observations devant la Chambre du conseil.

Ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité.

Il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la décision attaquée a été rendue notamment sur l'appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 14 septembre 1998 ayant prononcé sur son exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de S. et de G.

Ni ces derniers, ni leur conseil n'ont été convoqués devant la Chambre du conseil alors que, par l'acte d'appel, ces plaignants étaient devenus parties à la procédure et devaient être appelés devant la Chambre d'accusation afin de faire valoir les droits résultant des textes susvisés.

Il importe à cet égard que les demandeurs n'aient pas été eux-mêmes appelants de l'ordonnance ni que cette dernière leur ait reconnu une qualité qui ne figurait pas dans leur plainte.

En conséquence, la Cour de révision est en mesure de constater que les droits des parties civiles, que les articles susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

Motifs

La Cour de révision,

Sur la portée du pourvoi :

Attendu que les dispositions de l'arrêt attaquées par le pourvoi sont intervenues sur le seul appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 14 décembre 1998 ; que dès lors, ledit pourvoi ne peut concerner que ce dernier à l'exclusion de K. M., dont sa contre requête ne saurait être accueillie ;

Sur le fond :

Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 236 du Code de procédure pénale :

Vu ledit article, ensemble l'article 235 dudit code ;

Attendu que les prescriptions des articles 235 et 236 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les Conseils des parties civiles en mesure de produire tout mémoire qu'ils estimeront utile et de présenter des observations devant la Chambre du conseil ;

Que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la décision attaquée a été rendue notamment sur l'appel de M. dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction du 14 septembre 1998 ayant prononcé sur son exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de R. S. et de P. G. ;

Que ni ces derniers, ni leur conseil n'ont été convoqués devant la Chambre du conseil alors que, par l'acte d'appel, ces plaignants étaient devenus parties à la procédure et devaient être appelés devant la chambre d'accusation afin de faire valoir les droits résultant des textes susvisés ;

Qu'il n'importe à cet égard que les demandeurs n'aient pas été eux-mêmes appelants de l'ordonnance ni que cette dernière leur ait reconnu une qualité qui ne figurait pas dans leur plainte ;

Attendu en conséquence que la Cour de révision est en mesure de constater que les droits des parties civiles que les articles susvisés ont pour objet de préserver ont subi une atteinte ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :

Casse et annule l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco du 15 janvier 1999 et pour être statué conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil autrement composée ;

Composition

MM. Jouhaud, vice-prés. ; Malibert, cons. rap. ; Cathala, cons. ;

Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Lorenzi et Blot, av. déf.

Note

Cet arrêt a cassé et annulé l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 15 janvier 1999.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26707
Date de la décision : 27/09/1999

Analyses

Procédure pénale - Jugement


Références :

article 236 du Code de procédure pénale
Cour d'appel du 15 janvier 1999
articles 235 et 236 du CPP


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-09-27;26707 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award