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22/06/1999 | MONACO | N°26702

Monaco | Cour de révision, 22 juin 1999, A. et W. c/ F., L. et Ministère Public


Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale

- Moyen nouveau irrecevable

- Exception d'incompétence

- Mélange de fait et de droit

Moyen infondé

- Violation prétendue de la loi pénale de fond

- Éléments du délit caractérisés

Résumé

Sur les moyens réunis, d'une part, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ; dès lors, le moyen présenté pour la premiè

re fois devant la Cour de révision, mélangé de droit et de fait, est nouveau et partant irrecevable ; d'autre part, est en l'espèce sans...

Abstract

Pourvoi en révision

Matière pénale

- Moyen nouveau irrecevable

- Exception d'incompétence

- Mélange de fait et de droit

Moyen infondé

- Violation prétendue de la loi pénale de fond

- Éléments du délit caractérisés

Résumé

Sur les moyens réunis, d'une part, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ; dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de révision, mélangé de droit et de fait, est nouveau et partant irrecevable ; d'autre part, est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce.

Les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance poursuivi ; il s'en suit que le moyen tant irrecevable que mal fondé ne peut qu'être rejeté.

Motifs

La Cour de révision,

Attendu d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ; que dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de révision, mélangé de droit et de fait, est nouveau et partant irrecevable ;

Attendu d'autre part, qu'est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce ;

Que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi ;

Que le moyen tant irrecevable que mal fondé ne peut qu'être rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice prés. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Pasquier-Ciula et Blot, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel jugeant correctionnellement du 18 janvier 1999.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26702
Date de la décision : 22/06/1999

Analyses

Procédure pénale - Poursuites ; Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : A. et W.
Défendeurs : F., L. et Ministère Public

Références :

Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1999-06-22;26702 ?

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