Abstract
Pourvoi en révision
Matière pénale
- Moyen nouveau irrecevable
- Exception d'incompétence
- Mélange de fait et de droit
Moyen infondé
- Violation prétendue de la loi pénale de fond
- Éléments du délit caractérisés
Résumé
Sur les moyens réunis, d'une part, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ; dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de révision, mélangé de droit et de fait, est nouveau et partant irrecevable ; d'autre part, est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce.
Les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance poursuivi ; il s'en suit que le moyen tant irrecevable que mal fondé ne peut qu'être rejeté.
Motifs
La Cour de révision,
Attendu d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué que les prévenus aient fait valoir devant les juges du fond des éléments justifiant à leurs yeux l'incompétence des juridictions monégasques ; que dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de révision, mélangé de droit et de fait, est nouveau et partant irrecevable ;
Attendu d'autre part, qu'est en l'espèce sans incidence sur les poursuites pénales, le non-respect éventuel des articles 26 et suivants du Code de commerce ;
Que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, le délit poursuivi ;
Que le moyen tant irrecevable que mal fondé ne peut qu'être rejeté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Composition
MM. Monegier du Sorbier, prem. prés. ; Jouhaud, vice prés. ; Malibert, cons. rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef adj. ; Mes Pasquier-Ciula et Blot, av. déf.
Note
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel jugeant correctionnellement du 18 janvier 1999.
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